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Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 SECTION 2 : LE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Article 10–Article 18共 9 條

SOUS SECTION 1 : LA PUBLICITE ET LA PROTECTION DES DROITS DES TIERS

Article 10

Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société coopérative européenne immatriculée en France, prévu à l'article 26-9 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative. Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ; 2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ; 3° Le calendrier prévisible du transfert ; 4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat des titres et à l'opposition des créanciers ; 5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée. Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.

Article 11

La décision de transfert prise en application du deuxième alinéa de l'article 26-9 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative. Cet avis comporte, outre les indications prévues au 1° de l'article 10, la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social.

Article 12

Les déclarations de retrait et les demandes de remboursement des associés mentionnées à l'article 26-10 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont formées dans le délai de deux mois à compter de la publication prévue par l'article 11. Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 13

La société adresse à chacun des associés mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de remboursement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14

L'offre de rachat des titres prévue à l'article 26-11 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative. Cet avis comporte : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ; 2° Le nombre de certificats dont l'acquisition est envisagée ; 3° Le prix offert par certificat et accepté par l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs concernée ; 4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours. La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats coopératifs d'investissement nominatifs et de certificats coopératifs d'associés nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis. Le délai dans lequel les porteurs de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la dernière en date des formalités de publicité accomplies.

Article 15

L'offre de remboursement des titres prévue à l'article 26-12 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative. La publicité prévue au premier alinéa est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à compter de la dernière en date des formalités de publicité accomplies. Ce délai est indiqué dans l'avis mentionné au premier alinéa.

Article 16

L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue à l'article 26-13 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, est formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière en date des publications de l'insertion mentionnée à l'article 10.

SOUS SECTION 2 : LE CONTROLE DE LEGALITE DU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Article 17

Aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, la société coopérative européenne produit au notaire un dossier contenant les éléments suivants : 1° Le projet de transfert du siège social ; 2° Les statuts de la société ; 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ; 4° Une copie de la décision de transfert mentionnée à l'article 7.6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ; 5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne.

Article 18

Le notaire délivre ce certificat dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article précédent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.