Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Etat, aux militaires et marins de tous grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis au bénéfice de la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.
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Loi du 14 avril 1924
La pension civile ou militaire est basée sur la moyenne des traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les trois dernières années d'activité.
Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.
Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :
D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;
D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.
La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.
Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.
Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.
Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :
Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;
Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;
Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.
Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.
Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.
Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.
A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.
Les suppléments de traitements et indemnités prévus ou visés par l'article 57 de la loi du 30 avril 1921, par l'article 70 de la même loi, sous réserve des indemnités non soumises à retenue, énumérées à l'article 66 de ladite loi, par la loi du 16 juillet 1921, par l'article 117 de la loi du 31 décembre 1921, par la loi du 30 novembre 1922 et par la loi du 30 juin 1923, et de façon générale les indemnités constituant des suppléments de traitement, à l'exclusion des indemnités spéciales ou représentatives de dépenses, entrent en compte dans le calcul de la pension et sont soumises à la retenue de 6 p. 100.
Les fonctionnaires ayant bénéficié des suppléments de traitement visés à l'alinéa précédent devront verser rétroactivement, s'il y a lieu, la retenue de 6 p. 100 sur les suppléments de traitement qui entreront en compte dans le calcul de leur traitement moyen des trois dernières années.
Le montant de ces retenues sera précompté sur les arrérages de leur retraite sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Jusqu'à revision générale des traitements, soldes et indemnités de toutes natures, prévues par l'article 39 de la loi du 30 avril 1921, les retenues sur la solde des militaires et marins demeurent fixées par la législation en vigueur.
Jusqu'à cette même date, leur pension sera calculée en tenant compte de la solde métropolitaine de présence à terre proprement dite, augmentée des indemnités temporaires de solde et de l'indemnité pour charges militaires au taux le plus réduit dans chaque grade.
Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte, sera augmentée d'une allocation forfaitaire de vivres fixée à 1 fr. 50 par jour.
Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un décret en Conseil d'Etat déterminera la quotité du traitement sur laquelle devront porter les retenues.
Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois et les décrets organiques, à l'exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des départements et des communes.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension. Dans ce cas, le remboursement sans intérêt peut en être réclamé par les ayants droit.
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge et trente ans accomplis de services effectifs.
Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active.
Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique.
Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.
Les services civils rendus hors d'Europe par les bénéficiaires de la présente loi sont comptés pour un tiers en sus de leur durée effective. Ils sont comptés seulement pour un quart dans les services sédentaires rendus dans les territoires civils de l'Afrique du Nord.
L'âge exigé par l'article 8 pour avoir droit à une pension d'ancienneté est réduit d'un an pour chaque période de trois ans de services sédentaires ou de deux ans de services actifs accomplis hors d'Europe.
Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide accomplis dans différents établissements ou administrations de l'Etat, ne sont comptés qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, des retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire.
L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans.
Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi.
Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.
La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
Les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.
Les services militaires qui n'ont donné lieu ni à pension ni à solde de réforme sont liquidés, soit comme services militaires, d'après le taux qui leur serait applicable au moment de la cessation desdits services, soit comme services civils actifs, suivant que l'une ou l'autre de ces liquidations est plus favorable au fonctionnaire.
Les services militaires qui ont déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Toutefois, pour les retraités militaires terminant leur carrière dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit supérieur à la liquidation militaire de cette période, la pension civile sera majorée de la différence entre la liquidation civile et la liquidation militaire.
Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 ci-après, sont attribués aux fonctionnaires et employés civils, anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les conditions voulues pour l'admission à la retraite.Il en est de même des services aériens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications, telles qu'elles sont déterminées par l'article 37 ci-après, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d'autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d'une année de l'âge minimum de la retraite.
Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du traitement moyen.
Les fonctionnaires et employés civils qui, détachés dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués en tout ou en partie sur les fonds des départements, des communes, des colonies, d'établissements publics ou privés, des gouvernements étrangers, continuent dans celte position d'acquérir des droits à pension.
Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés. A ces retenues s'ajoute une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension, dont le taux est fixé à 12 p. 100 dudit traitement et qui doit être versée au Trésor dans les conditions suivantes :
Par la collectivité ou l'établissement public près duquel l'agent est détaché, et à compter du détachement, lorsqu'il s'agit d'agents rétribués sur les fonds des départements, communes, colonies, territoires à mandat ou établissements publics ;
Par l'intéressé lui-même et à compter du premier jour de la quatrième année qui aura suivi son détachement lorsqu'il s'agit d'agents détachés auprès d'établissements privés.
Cette contribution n'est pas exigible en ce qui concerne les agents détachés auprès de gouvernements étrangers ainsi que les agents détachés pour exercer à l'étranger un enseignement ou remplir une mission intéressant l'expansion française.
La pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuvent être placés en service détaché auprès d'établissements privés que par périodes renouvelables ne pouvant excéder au total une durée de six années. A l'expiration de ce délai, les intéressés seront, soit tenus de reprendre leurs fonctions dans leur administration d'origine, soit placés dans une position ne leur conférant plus aucun droit ni à l'avancement, ni à la retraite.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires ou agents détachés résidant à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;
2° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès d'établissements privés dans tout emploi à la nomination directe du Gouvernement ;
3° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès des établissements privés à la gestion desquels l'Etat participe ou qui sont soumis à son contrôle pour avoir fait appel à son concours sous forme d'apports en capital, de prêts, d'avances, de garanties d'intérêts, de subventions ou de tous autres avantages financiers, sous réserve que ces fonctionnaires ou agents soient appelés à y exercer une mission avec l'approbation expresse du Gouvernement.
Est compté comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, pour les droits à la retraite et dans les conditions prévues par les lois et décrets en conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non-activité pour les fonctionnaires et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d'activité les retenues prescrites par la présente loi.
Les fonctionnaires et employés qui, en dehors du cas d'invalidité, viendront à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir leur admission à la retraite, ont droit au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur leur traitement, sauf compensation, le cas échéant, avec les sommes qui pourraient être dues par les intéressés du chef des débets prévus par l'article 54 de la présente loi.
Les femmes fonctionnaires ou employées, mères de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années, au moins, de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
La jouissance de cette pension sera différée jusqu'à l'époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité, soit dans l'administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services qu'ils ont rendus à l'Etat, sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les retenues qui, éventuellement, lui auraient été remboursées.
Les femmes fonctionnaires ou employées bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles auront eus.
Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.
La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité.
Lorsque les fonctionnaires et employés civils se trouvent dans l'impossibilité absolue de continuer leur service par suite de maladie, de blessures ou d'infirmités graves dûment établies, ils peuvent être admis à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office.
L'invalidité devra être constatée par une commission de réforme composée comme suit :
1° Un médecin assermenté de l'administration ;
2° Trois agents désignés par le ministre ;
3° Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues.
L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, par la commission de réforme, un médecin de son choix.
En cas d'invalidité constatée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fonctionnaires et employés civils ont droit, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, à une pension immédiate dont le montant est déterminé dans les conditions prévues ci-après.
Si le fonctionnaire ou employé civil est atteint d'une invalidité qui résulte de l'exercice de ses fonctions, il lui est alloué une pension dont le montant est égal au tiers du dernier traitement d'activité, sans que cette pension puisse être inférieure à 1,500 fr., ou à la pension d'ancienneté, calculée, pour chaque année de services, à un trentième ou à un vingt-cinquième de la pension minimum mentionnée à l'article 2, ces services étant accrus, s'il y a lieu, de la bonification coloniale et des bénéfices de campagne.
Toutefois, en raison du risque colonial, les pensions des fonctionnaires coloniaux retraités pour blessures ou infirmités contractées en service ne pourront être inférieures au minimum de la pension d'ancienneté afférente au dernier traitement d'activité, les services étant accrus des bonifications coloniales et du bénéfice des campagnes.
Lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire ou employé civil qui compte au moins quinze ans de services, bonifiés le cas échéant, comme il est dit à l'article précédent, a droit à une pension calculée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen.
Si la durée des services du fonctionnaire ou employé civil invalide n'atteint pas quinze années, il est alloué à celui-ci une rente viagère, à jouissance immédiate, constituée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par le versement à cette institution du montant des retenues effectivement prélevées sur son traitement, lesdites retenues augmentées de leurs intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque de cessation des fonctions. Ce versement est au gré de l'intéressé, opéré à capital aliéné ou à capital réservé et suivant les modalités de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Au montant de la rente ainsi constituée s'ajoute une subvention définitive de l'Etat égale au montant du capital constitutif de ladite rente et versée à capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les veuves des fonctionnaires et employée civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la retraite d'ancienneté ou d'invalidité obtenue par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, suivant que la durée de ses services lui eût donné droit à cette date à une pension d'ancienneté ou à une pension d'invalidité.
Ce droit à pension est subordonné à la condition, s'il s'agit d'une pension d'invalidité, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari et, s'il s'agit d'une pension d'ancienneté, que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité, à moins qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation.
Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la retraite d'ancienneté ou d'invalidité visée ci-dessus, sans toutefois que le cumul de la pension de la mère et de celle des orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a un excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension temporaire de 10 p. 100 est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur de vingt et un ans, dans là limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels reconnus sont assimilés aux orphelins de père et de mère.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits par suite d'un mariage antérieur du fonctionnaire, ou employé, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100 ; celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.
Lorsque les enfants mineurs issus des deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire de 10 p. 100 étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 23.
Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire ou employée décédée en jouissance de pension ou en possession de droits à pension par application des dispositions de la présente loi ont droit à pension dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 23.
Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit une pension temporaire réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 p. 100 du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère.
Toutefois, les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont la mère bénéficierait de leur chef si elle était en vie.
La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement a été prononcé contre elle, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 23, quatrième alinéa.
En cas de divorce postérieur à la présente loi et prononcé au profit de la femme, celle-ci aura droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie à l'article 23.
En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à pension, cette pension sera, le cas échéant, partagée par moitié entre la veuve et la femme divorcée ; au décès de l'une, sa part accroîtra à l'autre, sauf réversion de droit au profit d'enfants mineurs.
Si la veuve se remarie, elle peut, à l'expiration de l'année qui suit son nouveau mariage, renoncer à sa pension. Dans ce cas, elle a droit au versement immédiat d'un capital représentant trois annuités de cette pension, et la pension, si le défunt a laissé des enfants mineurs, est transférée sur leur tête jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ait atteint vingt et un ans.
Les fonctionnaires et employés civils de l'Afrique du Nord, des colonies, pays de protectorat et à mandat, dont les emplois conduisent à pension de l'Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit, à l'application des règles tracées aux dispositions générales et aux chapitres Ier, II, III du présent titre pour les fonctionnaires et employés civils.
Toutefois, le minimum de 1,500 fr. prévu à l'article 21 n'est pas applicable aux agents dont les émoluments assujettis à retenues pour pension ne dépassent pas 3,000 fr. Il est, dans ce cas, fixé à la moitié desdits émoluments.
Les fonctionnaires et employés civils, entrés dans les administrations de l'Etat après l'âge de trente ans et qui ne pourraient prétendre, à l'âge de soixante ans, à la pension d'ancienneté prévue à l'article 8 de la présente loi, auront droit à soixante ans à une pension calculée à raison d'un trentième ou d'un vingt-cinquième de la pension minimum d'ancienneté pour chaque année de service.
Les articles 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 29 avril 1921 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les agents qui, déjà affiliés par application de ces textes à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, demanderaient, dans un délai de six mois, leur maintien sous le régime de cette caisse.
Le droit à la pension d'ancienneté de services est acquis, pour les officiers des armées de terre et de mer, à trente ans accomplis de services militaires effectifs et, pour les personnels militaires non officiers, à vingt-cinq ans accomplis de services militaires effectifs.
Toutefois, ce droit est acquis à vingt-cinq ans de services militaires effectifs pour les officiers de toutes armes, de tous corps ou services, des armées de terre ou de mer lorsqu'ils comptent six ans de services accomplis hors d'Europe ou en navigation au service de l'Etat. Les services en navigation devront être accomplis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le temps passé par un officier des troupes coloniales entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 sur l'un quelconque des théâtres d'opérations autre que les colonies ou pays de protectorat français lui sera compté pour la moitié de sa durée effective comme temps de séjour aux colonies.
Sont assimilées au service en navigation les fonctions remplies par les officiers des armées de terre et de mer appartenant aux personnels volants ou navigants de l'aéronautique, sous la réserve qu'ils aient justifié durant quatre ans de services aériens exécutés dans les conditions fixées par l'article 37 ci-après.
Ont également droit à la pension d'ancienneté après vingt-cinq ans accomplis de services effectifs, les officiers qui, bien que ne réunissant pas six ans de services de la nature définie au paragraphe 2 ci-dessus, ont été placés en non-activité pour infirmités temporaires et reconnus, par un conseil d'enquête, non susceptibles d'être rappelés à l'activité.
Les officiers qui, aux termes de l'article 116 de la loi du 30 juin 1923 peuvent être mis à la retraite avec le grade supérieur et la jouissance de la pension de ce grade, continueront à bénéficier des avantages de cette loi, sans qu'il soit tenu compte du traitement de leurs trois dernières années d'activité.
Cette disposition s'appliquera aux officiers de cette catégorie mis à la retraite après le 1er janvier 1923.
Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans.
En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.
Les services civils entrent en compte pour l'établissement du droit à pension militaire.
En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière.
La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.
Chaque année de services effectifs au delà du minimum de temps de service exigé pour le droit à pension et chaque année de campagne donnent droit à une majoration d'un cinquantième de la solde moyenne.
Toutefois, la pension ne pourra dépasser les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuités supplémentaires au delà du minimum sans dépasser ce nombre.
Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des armées de terre et de mer de grade correspondant ne peut être inférieur à 2,120 fr. pour les caporaux et à 1,920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas, de 2,550 fr. pour les caporaux et 2,220 fr. pour les soldats, chaque annuité correspondant à un quinzième de la différence entre le maximum et le minimum.
Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.
Aux militaires de tous grades de l'armée de terre ainsi qu'aux personnels militaires des différents corps de la marine qui réunissent les conditions voulues pour l'admission à pension de retraite, il est attribué en sus de la durée effective de leurs services à I'Etat des bénéfices de campagne décomptés selon les règles ci-après :
A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B. - Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux placés dans les positions définies au paragraphe A ci-dessus ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité pour les militaires et marins prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse ou dans l'Afrique du Nord par la gendarmerie.
C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé, lesquels seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les colonies, pays de protectorat ou territoires à mandat pour les militaires et marins envoyés de la métropole, d'Algérie ou d'une autre colonie ou pays de protectorat.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe, les militaires et marins français originaires d'Europe ou nés dans une colonie, pays de protectorat ou territoire à mandat, de père et mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, pour les troupes d'occupation de terre et de mer et pour les catégories de personnel désignées par décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D. - Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce en temps de paix, entre la métropole et un territoire colonial ou à mandat, de protectorat ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre seulement, à bord des bâtiments ordinaires de commerce.
Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
En dehors des opérations de guerre, l'exécution d'un service aérien commandé donne droit à des bonifications dans la limite maximum du double en sus de la durée effective des services à l'Etat.
Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre ou de la marine ou des ministres disposant de personnel exécutant des services aériens, contresignés par le ministre des finances, détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à des bonifications et en fixeront la quotité.
Dans aucun cas celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.
Lorsque les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues à l'article 36 ci-dessus, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans toutefois que la période supplémentaire fictive, accordée comme bonification, puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.
Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.
Lorsque le décompte final des services effectifs et des bonifications pour campagne fait ressortir dans le total une fraction de mois, celle-ci, dans le calcul du taux de la pension à allouer est décomptée pour un douzième entier d'annuité.
Le mode de décompte des bénéfices de campagne établi par la présente loi sera appliqué à tous les services accomplis à dater de la promulgation de la présente loi ; pour les services antérieurs, les règles en vigueur antérieurement à l'application de la présente loi demeureront applicables.
Les pensions des militaires non officiers de la gendarmerie sont augmentées, pour chaque année d'activité passée dans la gendarmerie au delà de quinze ans de services militaires effectifs :
De 55 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 1re classe ;
De 50 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 2e classe ;
De 45 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 3e classe ;
De 40 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 4e classe ;
De 35 fr. pour le gendarme.
Le droit à ces annuités, basé sur le grade dont le militaire est titulaire à l'époque de sa mise à la retraite, est acquis après vingt-cinq ans de services effectifs. Le maximum de l'augmentation est atteint à trente ans de services effectifs.
Le militaire qui, après être sorti de la gendarmerie pour une cause quelconque, y est réadmis, ne profite de la majoration dont il s'agit que pour le temps accompli dans cette arme depuis sa réadmission.
En cas d'admission à la retraite à titre de blessures ou d'infirmités contractées au service, le bénéfice des annuités déterminé ci-dessus est acquis au militaire, mais seulement pour le nombre d'années de présence dans la gendarmerie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires de la gendarmerie maritime qui ont été versés d'office dans ce corps par suite de la suppression du personnel de surveillance des prisons maritimes. Les services accomplis par ces militaires, en qualité de surveillants des prisons maritimes, seront réputés accomplis dans la gendarmerie pour le calcul de la majoration spéciale.
Les droits à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d'allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des règlements d'administration publique, d'après les conditions de la vie locale.
Les militaires servant ou ayant servi au titre étranger ont les mêmes droits à pension que les militaires servant ou ayant servi au titre français, sauf dans le cas où ils participeraient à un acte d'hostilité contre la France. Toutefois, sous la réserve que les autres conditions requises par la présente loi pour la réversibilité de la pension seront remplies, le droit à pension n'est réversible que si l'intéressé a épousé une Française.
Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs et trente-trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle calculée d'après les règles ci-après :
Si le total des services effectifs et des annuités pour bénéfices de campagne est égal ou intérieur à vingt-cinq ans, pour les militaires ou marins non officiers et pour les officiers réunissant, d'autre part, six années de services hors d'Europe ou en navigation au service de l'Etat, ou à trente ans pour les officiers ne réunissant pas cette dernière condition, le taux de la pension est égal, suivant le cas, à autant de vingt-cinquièmes ou de trentièmes de la pension qui reviendrait à l'ayant cause s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
Si le total des services effectifs et des annuités pour campagnes dépasse vingt-cinq ou trente annuités, suivant le cas, la pension est liquidée comme pension d'ancienneté en ajoutant au minimum de la pension correspondant à vingt-cinq ou trente annuités, et pour chaque annuité supplémentaire, un cinquantième de la solde moyenne.
Dans tous les cas, et pour les officiers seulement, la jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant cause aurait eu droit à une pension d'ancienneté ou aurait été atteint par la limite d'âge s'il était resté au service. De plus, le nombre des retraites proportionnelles d'officiers à accorder chaque année sur demande sera déterminé annuellement par la loi de finances.
Les militaires et marins venant à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leur solde dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphes 2 et 3.
Tout officier placé en position de réforme pour infirmités incurables dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et pour infirmités non imputables au service reçoit, s'il a moins de quinze ans de services effectifs à l'Etat, pendant un temps égal à la durée de ses services, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension qui lui serait allouée s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, le montant de la solde est fixé à la moitié de la pension.
L'officier ayant au moment de sa réforme plus de quinze ans de services à l'Etat reçoit une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article précédent pour les retraites proportionnelles. La jouissance de cette pension est immédiate.
Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, la pension est exclusive de toute majoration pour bénéfice de campagne.
Le sous-officier ou l'officier marinier qui, après avoir servi pendant cinq ans au delà de la durée légale, serait réformé sans avoir acquis des droits, soit à une pension proportionnelle, soit à une pension d'invalidité, reçoit, pendant, un temps égal à la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de son grade.
Les officiers et assimilés admis dans les cadres de l'activité dans des conditions telles que la durée de leurs services, au moment où ils sont atteints par la limite d'âge, ne serait pas suffisante pour leur donner droit à une pension d'ancienneté, reçoivent une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 44.
Les pensions d'invalidité restent fixées par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité des militaires et marins pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre.
En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accomplir son service ne pourra être inférieure à la pension minimum d'ancienneté du grade, augmentée des annuités pour campagnes acquises par l'intéressé.
Sont applicables aux ayants cause des militaires et marins dont les droits ne se trouvent pas régis par la législation spéciale des pensions pour invalidité les dispositions du chapitre III du titre Ier de la présente loi, sous réserve de la disposition particulière ci-après :
La pension des veuves des maréchaux de France est fixée à 18,000 fr.
49 La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, décédés titulaires d'une pension proportionnelle, est calculée en prenant pour base le taux de cette pension.
Les ayants cause des militaires des armées de terre et de mer, décédés en activité de service, après quinze ans de services effectifs à l'Etat, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice du quatrième alinéa de l'article 44.
Les droits à pension des ayants cause des militaires et marins décédés titulaires d'une pension d'invalidité ou décédés en activité des suites de blessures ou de maladies aggravées ou contractées en service sont fixés par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité.
Lorsque les dispositions de l'article 51 ne leur sont pas applicables, la pension qui leur est dévolue ne peut être inférieure à celle qui leur reviendrait en prenant pour base celle prévue au dernier alinéa de l'article 47.
Citer ce texte
du Loi du 14 avril 1924 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020850387
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