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Code du cinéma et de l'image animée Chapitre II : Déontologie

Article 132-1–Article 132-8共 8 條

Article 132-1

Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité. Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

Article 132-2

Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.

Article 132-3

Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations. Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire.

Article 132-4

Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission.

Article 132-5

Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.

Article 132-6

Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.

Article 132-7

La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

Article 132-8

Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.