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Code du cinéma et de l'image animée Chapitre III : Fonctionnement

Article 133-1–Article 133-14共 14 條

Article 133-1

Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.

Article 133-2

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article 133-3

Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 133-4

La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 133-5

La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Article 133-6

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 133-7

Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.

Article 133-8

La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 133-9

En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 133-10

Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.

Article 133-11

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.

Article 133-12

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 133-13

Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.

Article 133-14

Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5,133-6,133-8,133-10,133-11,133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.