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Code du cinéma et de l'image animée Section 3 : Aides financières sélectives

Article 621-15–Article 621-23共 9 條

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 621-15

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.

Article 621-16

Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.

Article 621-17

Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.

Article 621-18

Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.

Article 621-19

Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 621-20

La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.

Article 621-21

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.

Article 621-22

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-16.

Sous-section 3 : Commission consultative

Article 621-23

La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.