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Code du cinéma et de l'image animée Chapitre I : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques

Article 621-1–Article 621-23共 23 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 621-1

Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.

Article 621-2

Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.

Article 621-3

Le montant total des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.

Article 621-4

L'attribution des aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Section 2 : Aides financières automatiques
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 621-5

Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.

Article 621-6

Sont éligibles aux allocations directes : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.

Article 621-7

Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.

Article 621-8

Les dépenses de production correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de : 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ; 3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.

Article 621-9

Les dépenses de production prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.

Article 621-10

En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II du présent titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 621-11

La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.

Article 621-12

Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses de production.

Article 621-13

Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.

Article 621-14

L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par l'entreprise de production.

Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 621-15

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.

Article 621-16

Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.

Article 621-17

Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.

Article 621-18

Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.

Article 621-19

Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 621-20

La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.

Article 621-21

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.

Article 621-22

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-16.

Sous-section 3 : Commission consultative

Article 621-23

La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.