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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture

Article R211-10–Article D211-16共 7 條

Article R211-10

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification. Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

Article R211-11

Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution. Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

Article R211-12

I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2. II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

Article R211-13

Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.

Article R211-14

La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

Article R211-15

Le visa d'exploitation cinématographique comporte : 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ; 3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ; 4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ; 5° Le cas échéant, la mention du doublage.

Article D211-16

La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.