Il est créé, un service à compétence nationale dénommé "service des retraites de l'Etat". Ce service est rattaché au directeur général des finances publiques.
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Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
I. ― Le service des retraites de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Il représente le régime de retraite de l'Etat auprès des organismes de retraite et des instances de gouvernance des régimes de retraite.
II. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre :
1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l'information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, notamment au regard du droit à l'information sur les retraites ;
2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
3° Il paie les allocations et pensions mentionnées au 2°, ainsi que les prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, les allocations de reconnaissance du combattant, les rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, les soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section, les traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur ;
3° bis Il verse une subvention à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement :
a) De l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
b) De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
4° Il tient la comptabilité des dépenses mentionnées au 3°, en veillant à la sincérité des enregistrements comptables et au respect des procédures comptables de l'Etat ;
5° Il assure la gestion des comptes des retraités de l'Etat dont il est l'interlocuteur ;
6° Il assure une expertise juridique, statistique et financière en matière de pensions de l'Etat et traite les contentieux en cette même matière ;
7° Il assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs au compte individuel de retraite, à la liquidation, à la gestion et au paiement des pensions.
III. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du suivi de l'équilibre budgétaire et comptable des programmes pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité et pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions du compte d'affectation spéciale pensions.
IV.-Le service des retraites de l'Etat assure l'instruction des demandes, le calcul et le service des rentes temporaires d'éducation et des rentes viagères pour handicap prévues à l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 4123-17-1 du code de la défense. Il en assure également la gestion du contentieux, le suivi statistique et le suivi de l'équilibre budgétaire.
Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique :
1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ;
2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ;
3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ;
4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.
Les missions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 2 sont placées sous la responsabilité d'un comptable public ayant qualité de comptable principal.
I. ― Les dispositions des 3°, 4° et 5° du II de l'article 2 ainsi que celles de l'article 4 prennent effet à des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Dans l'attente de la création, aux dates mentionnées au I, d'un service comptable et des centres de gestion des retraites, le service des retraites de l'Etat est chargé d'animer les centres régionaux des pensions, en liaison avec les services compétents de la direction générale des finances publiques.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2009-1052 du 26 août 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021007712
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