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Texte réglementaire

Décret n°2005-367 du 21 avril 2005

Numéro
2005-367
Date du texte
21 avril 2005
Articles
9
Article 1

I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Article 2

Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte cinq échelons ;

2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.

Article 3

Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.

Article 4

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Article 8

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

III. - (Abrogé)

IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Article 9

I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du développement durable.

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 10

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

Article 20

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021021007

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