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Texte réglementaire

Décret n°48-1026 du 22 juin 1948

Numéro
48-1026
Date du texte
22 juin 1948
Articles
6
Article 1

Ont droit aux indemnités pour risques professionnels prévues par le présent décret :

a) Les personnels appartenant au corps des ingénieurs de la météorologie, aux corps métropolitain et colonial des ingénieurs des travaux météorologiques et au cadre métropolitain des adjoints techniques de la météorologie, qui sont titulaires du brevet de météorologiste navigant et justifiant de l'exécution du minimum d'exercices aériens jugé nécessaire pour conserver l'entraînement ;

b) Les personnels visés au paragraphe a ci-dessus qui sont admis à effectuer des vols de reconnaissances météorologiques en vue de l'obtention du brevet de météorologiste navigant ;

c) Les personnels visés au paragraphe a qui ne sont pas titulaires du brevet du personnel navigant et qui effectuent occasionnellement, en service commandé, des vols de reconnaissances météorologiques.

Article 2

Ces indemnités sont les suivantes :

a) Indemnités A. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, titulaires du brevet de météorologiste navigant, mais seulement pendant les périodes où ils effectuent les services aériens correspondants ;

b) Indemnités B. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, mais seulement pendant les périodes où, après admission, ils naviguent en vue de l'obtention du brevet de météorologiste navigant ;

c) Indemnités journalières. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, n'ayant pas droit aux indemnités n° A et n° B, pour chaque journée où ils exécutent, en service commandé, un ou plusieurs vols.

Article 3

Les taux de ces diverses indemnités qui sont soumises à retenue, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont indiqués dans le tableau ci-dessous (1) :

Par jour

Par mois

Par an

francs

francs

francs

Indemnité n° A

140

4 200

50 400

Indemnité n° B

70

2 100

25 200

Indemnité journalière

70

(1) Les taux indiqués sont les taux nets auxquels s'ajoute le montant des retenues effectuées au titre du fonds de prévoyance.

Article 4

Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas soumises à retenue au titre des pensions civiles.

Article 5

Des arrêtés détermineront les conditions d'aptitude physique, la constatation des services aériens et les modalités d'attribution des indemnités de risques professionnels.

Article 6

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1947.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°48-1026 du 22 juin 1948 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021027276

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