A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 1er.
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A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 1er.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 2.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 4.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 6.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 7.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 11.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 12.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 14.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 15.
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 articles 3, 5, 9, 9 bis, 10, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 28.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 33.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 34.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 36.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 38.
Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Pendant une période maximum de cinq ans et dans la limite d'un contingent d'emplois annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement par la voie d'une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.
Les dispositions du 2° de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 institué par l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent ou à la date d'effet de l'arrêté ministériel qui y aura mis fin par anticipation. Les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront bénéficier de ces dispositions.
La constitution initiale du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement est effectuée, à concurrence de sept cent cinquante emplois :
1° Par la nomination des conducteurs principaux de la distribution et des conducteurs principaux du transbordement en fonction à la date d'effet du présent article ;
2° Par la nomination, dans la limite des emplois restants, des conducteurs de la distribution et des conducteurs du transbordement ayant atteint au moins, à la date d'effet du présent article, le huitième échelon de leur grade, et inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur une liste d'aptitude.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions du tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons.
Grades et échelons.
Ancienneté d'échelon.
Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :
3e échelon :
Après 2 ans
12e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
11e échelon
Ancienneté augmentée de 2 ans.
7e échelon :
Après 2 ans
11e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
10e échelon
Ancienneté augmentée de 1 an.
6e échelon
10e échelon
Quart de l'ancienneté d'échelon.
Conducteur de la distribution ou conducteur du transbordement :
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :
10e échelon du groupe VII :
Après 2 ans
11e échelon
Dans la limite de 4 ans, conservation de l'ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
10e échelon
Ancienneté augmentée de 1 an.
9e échelon du groupe VII ou 10e échelon du groupe VI provisoire
10e échelon
Quart de l'ancienneté dans la limite de 1 an.
8e échelon du groupe VII ou 9e échelon du groupe VI provisoire
9e échelon
Trois quarts de l'ancienneté.
8e échelon du groupe VI provisoire
8e échelon
Trois quarts de l'ancienneté.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites :
1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ;
2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
8e échelon :
Après 2 ans 6 mois
12e échelon
Avant 2 ans 6 mois
11e échelon
7e échelon :
Après 2 ans 6 mois
11e échelon
Avant 2 ans 6 mois
10e échelon
6e échelon
10e échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe
A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe
Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1972 en ce qui concerne ses articles 1er, 11, 21, 22, 23-2°, 24, 25 et du 1er janvier 1975 en ce qui concerne ses articles 9 et 20.
du Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021048146
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