法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°76-5 du 6 janvier 1976

Numéro
76-5
Date du texte
6 janvier 1976
Articles
26
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 1er.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 2.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 4.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 6.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 7.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 11.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 12.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 14.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 15.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 articles 3, 5, 9, 9 bis, 10, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 28.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 33.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 34.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 36.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 article 38.

Article 19

Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Article 20

Pendant une période maximum de cinq ans et dans la limite d'un contingent d'emplois annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement par la voie d'une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

Les dispositions du 2° de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 institué par l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent ou à la date d'effet de l'arrêté ministériel qui y aura mis fin par anticipation. Les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront bénéficier de ces dispositions.

Article 21

La constitution initiale du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement est effectuée, à concurrence de sept cent cinquante emplois :

1° Par la nomination des conducteurs principaux de la distribution et des conducteurs principaux du transbordement en fonction à la date d'effet du présent article ;

2° Par la nomination, dans la limite des emplois restants, des conducteurs de la distribution et des conducteurs du transbordement ayant atteint au moins, à la date d'effet du présent article, le huitième échelon de leur grade, et inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur une liste d'aptitude.

Article 22

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons.

Grades et échelons.

Ancienneté d'échelon.

Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :

3e échelon :

Après 2 ans

12e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

11e échelon

Ancienneté augmentée de 2 ans.

7e échelon :

Après 2 ans

11e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

10e échelon

Ancienneté augmentée de 1 an.

6e échelon

10e échelon

Quart de l'ancienneté d'échelon.

Conducteur de la distribution ou conducteur du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :

10e échelon du groupe VII :

Après 2 ans

11e échelon

Dans la limite de 4 ans, conservation de l'ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

10e échelon

Ancienneté augmentée de 1 an.

9e échelon du groupe VII ou 10e échelon du groupe VI provisoire

10e échelon

Quart de l'ancienneté dans la limite de 1 an.

8e échelon du groupe VII ou 9e échelon du groupe VI provisoire

9e échelon

Trois quarts de l'ancienneté.

8e échelon du groupe VI provisoire

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté.

Article 23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites :

1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ;

2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.

8e échelon :

Après 2 ans 6 mois

12e échelon

Avant 2 ans 6 mois

11e échelon

7e échelon :

Après 2 ans 6 mois

11e échelon

Avant 2 ans 6 mois

10e échelon

6e échelon

10e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :

Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe

Article 26

Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1972 en ce qui concerne ses articles 1er, 11, 21, 22, 23-2°, 24, 25 et du 1er janvier 1975 en ce qui concerne ses articles 9 et 20.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021048146

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com