Le seuil mentionné à l'article R. 5312-82 du code des transports est fixé à 500 000 euros.
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Texte réglementaire
Arrêté du 2 septembre 2009
Article 1
Article 2
Le directeur des services de transport, le directeur de l'Agence des participations de l'Etat et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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