法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009

Numéro
2009-1180
Date du texte
5 octobre 2009
Articles
12
Article 1

Le délégué général pour l'armement :

I. - En matière d'innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.

II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il :

1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ;

2° Veille, lors de la conduite des opérations d'investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;

3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.

III. - En matière de réalisation d'équipement des forces :

1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase de préparation, d'utilisation et de démantèlement ;

2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;

3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;

4° En liaison avec le chef d'état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;

5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;

6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.

IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :

1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;

2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;

3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;

4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.

V. - Dans le cadre de la politique industrielle :

1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;

2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;

3° S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;

4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :

1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;

2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.

VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :

1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;

2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;

3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.

VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :

1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;

2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;

3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;

4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.

Article 2

Le délégué général pour l'armement dirige la direction générale de l'armement, il :

I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

Il peut également être assisté d'un adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui peut en outre être chargé d'une direction ou d'un service mentionnés au chapitre II.

II. ― A autorité sur les directions et les services énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.

III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.

Article 3

I. - Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre.

II. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.

Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement. Ces missions sont précisées par arrêté.

Les missions de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s'exercent au profit de l'ensemble du ministère, à l'exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées. Ces missions sont précisées par arrêté.

Article 4

La direction des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique :

I. – Conduit les études et travaux techniques et industriels relatifs à la préparation et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; contribue à leur phase d'utilisation en coordination avec les états-majors, directions et services. A ce titre, elle :

1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;

2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ;

3° Conduit les opérations d'armement, y compris en coopération, dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence avec les travaux capacitaires.

II. – Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.

III. – Elabore les méthodes de conduite des opérations d'armement.

IV. – Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

V. – Exerce les attributions définies au présent article pour le compte d'Etats étrangers, dans le cadre d'engagements internationaux.

Article 5

La direction de la préparation de l'avenir et de la programmation :

I. - Contribue à la conception de la capacité globale de l'outil de défense, compte tenu des enjeux et contraintes technologiques, industriels, économiques et internationaux.

A ce titre, en liaison avec l'état-major des armées, elle :

1° Etablit et entretient l'architecture et le plan de développement des capacités de défense ;

2° Contribue à l'élaboration et au suivi de la politique ministérielle de l'innovation, de la recherche scientifique et technique et de la politique ministérielle du numérique ; s'assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d'armement et de sécurité ;

3° Elabore les orientations pour la conduite des études amont pour répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; en suit l'exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d'armes et de leurs évolutions ;

4° Contribue aux activités ministérielles d'anticipation stratégique ;

5° Conduit les travaux de caractérisation de la menace, d'analyses fonctionnelles et analyses de la valeur et d'estimation de coût global ;

6° Supervise les phases de préparation des opérations d'armement ; en coordonne le déroulement sur l'ensemble de leur cycle de vie ;

II. - Assure la cohérence des opérations d'investissement qui sont confiées au délégué général pour l'armement et veille à la maîtrise des coûts, délais, performances et risques. A ce titre, elle :

1° S'assure, conjointement avec l'état-major des armées, du maintien de la cohérence capacitaire des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements ;

2° Assure la maîtrise physico-financière et comptable des opérations d'armement.

III. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la planification et de la programmation militaire.

IV. - Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l'armement dans les domaines de la préparation et de l'exécution du budget. A ce titre, elle :

1° Anime et coordonne les actions liées au pilotage des programmes budgétaires ;

2° Exécute les engagements et les paiements ;

V. - Est responsable, pour la direction générale de l'armement des relations avec la direction des affaires financières et de la centralisation et de l'examen de toutes les questions économiques, financières, fiscales et statistiques.

Article 5-1

La direction de l'industrie de défense :

I. - Elabore la politique industrielle du ministère dans le domaine des systèmes d'armes et de leur soutien ; s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité.

II. - Elabore les objectifs d'autonomie stratégique nécessaires au maintien des capacités et de la résilience industrielles de la défense ; veille à leur prise en compte dans les stratégies d'acquisition des organismes du ministère, et dans les projets de coopération et d'exportations.

III. - Conduit les actions d'intelligence économique nécessaires à l'établissement de la politique industrielle.

IV. - Conduit, en liaison avec les services de l'Etat chargés de la sécurité économique de la Nation, les actions du ministère en faveur de la protection et du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

V. - Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.

VI. - Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.

VII. - Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.

VIII. - S'assure de la qualité des organisations, des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats d'équipement et de soutien des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, des partenaires étrangers dont elle est saisie ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.

IX. - Evalue les niveaux de performance et de réactivité industrielles.

X. - Propose et met en œuvre la politique ministérielle en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

XI. - Anime le dialogue avec les collectivités territoriales compétentes, en relation avec les services déconcentrés de l'Etat, pour le développement de la base industrielle et technologique de défense.

XII. - S'assure de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° du V de l'article 1er.

Article 6

La direction internationale de la coopération et de l'export :

I. - Coordonne la coopération en matière d'armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d'armement. A ce titre, elle :

1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et s'assure de leur mise en œuvre ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d'armement ;

3° Contribue à l'orientation des dispositifs de soutien à l'industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;

4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d'armement ;

5° Contribue, pour la direction générale de l'armement, à l'élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;

6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ;

7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :

1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;

2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;

3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; assure notamment le classement et la notification des décisions correspondantes ;

4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :

-elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;

-elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;

-elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;

5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;

6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage.

Article 7

La direction de l'ingénierie et de l'expertise :

I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :

1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d'ingénierie et d'expertise nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;

2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ; contribue, en liaison avec l'état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ;

3° Est chargée de développer la coopération européenne et internationale dans le domaine des essais et expertises techniques d'armement ;

4° S'assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d'armement et de sécurité ;

II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.

III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.

IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code des transports en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.

V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.

VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.

VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :

-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;

-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;

-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;

-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,

des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R.* 1333-67-11 du code de la défense conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au II de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense.

VIII. - Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d'armement.

IX. - Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.

X. - Contribue à l'élaboration du volet financier de la démarche d'orientation annuelle et à la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

XI. - Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.

XII. - Définit le soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux.

XIII. - Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement et d'archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement.

XIV. - Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.

Article 9

La direction des ressources humaines :

I. - Propose au délégué général pour l'armement la politique des ressources humaines de la direction générale de l'armement, conformément aux orientations de la politique ministérielle des ressources humaines. Elle la met en œuvre.

II. - Conduit le dialogue social et la concertation au sein de la direction générale de l'armement.

III. - Contribue à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense.

IV. - Est chargée de la définition des besoins et du pilotage des effectifs de la direction générale de l'armement et de la masse salariale associée pour le personnel relevant de la direction générale de l'armement.

V. - Assure la gestion des corps relevant de la direction générale de l'armement, en lien avec le conseil général de l'armement pour ce qui concerne les corps des ingénieurs de l'armement ; définit et met en œuvre la politique de formation en cohérence avec les orientations ministérielles pour les personnels employés au sein de la direction générale de l'armement.

VI - Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.

Article 10

Le service de la transformation et de la performance :

I. - Est responsable du pilotage de la performance de la direction générale de l'armement ; assure la contribution de la direction générale de l'armement au réseau ministériel de contrôle de gestion et d'aide au pilotage.

II. - Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.

III. - Anime et coordonne les travaux dans les domaines de la transformation numérique et managériale.

IV. - Elabore la politique de maîtrise des risques de la direction générale de l'armement ; est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.

Article 11

Dans les textes réglementaires, la référence à la délégation générale pour l'armement est remplacée par la référence à la direction générale de l'armement.

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 7 mars 2003

Art. 3, Art. 5, Art. 6

- Arrêté du 16 mai 2003

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 3 juillet 2003

Art. 6

- Arrêté du 31 juillet 2003

Art. 1

- Arrêté du 24 juillet 2003

Art. 3, Art. 7

- Arrêté du 26 août 2003

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 22 mars 2004

Art. 1

- Arrêté du 22 mars 2004

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 9 novembre 2004

Art. 2

- Arrêté du 17 janvier 2005

Art. 4

- Arrêté du 31 janvier 2005

Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 4

- Arrêté du 31 janvier 2005

Art. 3

- Arrêté du 31 janvier 2005

Art. 2, Art. 3, Art. 4-1

- Arrêté du 6 juin 2005

Art. 6, Art. 8, Art. 9

- Arrêté du 21 février 2006

Art. 6

- Arrêté du 30 mars 2006

Art. 1

- Arrêté du 30 mars 2006

Art. 1

- Arrêté du 6 juin 2006

Art. 2, Art. 3, Art. 5

- Arrêté du 20 juin 2006

Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9

- Arrêté du 20 juillet 2006

Art. 2

- Arrêté du 12 juillet 2006

Art. 1

- Arrêté du 12 juillet 2006

Art. 1

- Arrêté du 25 juillet 2006

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 14 décembre 2006

Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 14 février 2007

Art. 1

- Arrêté du 22 mars 2007

Art. 1

- Arrêté du 12 juin 2007

Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 19-2, Art. 19-1

- Arrêté du 27 juin 2007

Art. 6

- Arrêté du 13 juillet 2007

Art. 21

- Arrêté du 19 juillet 2007

Art. 4, Art. 6

- Arrêté du 26 juillet 2007

Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 11

- Arrêté du 30 juillet 2007

Art. 1, Art. 5

- Arrêté du 30 juillet 2007

Art. 1

- Arrêté du 17 septembre 2007

Art. 1, Art. 5

- Arrêté du 12 novembre 2007

Art. 2, Art. 8

- Arrêté du 12 novembre 2007

Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

- Arrêté du 8 janvier 2008

Art. 1, Art. 5, Art. 3

- Arrêté du 8 janvier 2008

Art. 5, Art. 3, Art. 2, Art. 1

- Arrêté du 6 février 2008

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 7 février 2008

Art. 1, Art. 5

- Arrêté du 14 février 2008

Art. 8

- Arrêté du 17 mars 2008

Art. 1

- Arrêté du 17 mars 2008

Art. 1

- Arrêté du 17 mars 2008

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 11 avril 2008

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 22 avril 2008

Art. 4

- Arrêté du 19 mai 2008

Art. 1

- Arrêté du 15 juillet 2008

Art. Annexe

- Arrêté du 15 juillet 2008

Art. Annexe

- Arrêté du 8 août 2007

Art. Annexe II

- Arrêté du 26 octobre 2006

Art. 1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 2

- Arrêté du 10 mars 2006

Art. 1, Art. 2, Art. 4

- Arrêté du 27 mai 2008

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 23 juillet 2008

Art. 1

- Arrêté du 31 juillet 2008

Art. 1, Art. 5

- Arrêté du 23 mai 2008

Art. 1

- Arrêté du 23 mai 2008

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 24 avril 2008

Art. 1

- Arrêté du 8 septembre 2008

Art. 1

- Arrêté du 11 janvier 2005

Art. 1

- Arrêté du 25 août 2008

Art. 1

- Arrêté du 26 décembre 2005

Art. 6

- Arrêté du 3 septembre 2004

Art. Annexe

- Arrêté du 22 mars 2004

Art. 1

- Arrêté du 9 septembre 2008

Art. 1

- Arrêté du 9 octobre 2008

Art. 1

- Arrêté du 7 mai 2007

Art. 9

- Arrêté du 25 août 2008

Art. 1

- Arrêté du 9 septembre 2003

Art. Annexe

- Arrêté du 28 novembre 2008

Art. 6, Art. 10, Art. 16

- Arrêté du 24 décembre 2008

Art. 2

- Arrêté du 22 juin 2007

Art. Annexe

- Arrêté du 16 janvier 2009

Art. 1

- Arrêté du 28 janvier 2009

Art. null

- Arrêté du 4 mars 2009

Art. 7

- Arrêté du 4 mars 2009

Art. 3, Art. 7, Art. 11

- Arrêté du 5 février 2009

Art. 5, Art. 3

- Arrêté du 24 février 2009

Art. null

- Arrêté du 6 avril 2009

Art. 4

- Arrêté du 12 février 2009

Art. 1

- Arrêté du 12 février 2009

Art. 1

- Arrêté du 9 mars 2009

Art. 1

- Arrêté du 24 avril 2009

Art. 1

- Arrêté du 24 avril 2009

Art. 2, Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 16

- Arrêté du 9 juin 2009

Art. Annexe II

- Arrêté du 9 juin 2009

Art. Annexe I, Art. Annexe VI

- Arrêté du 10 juin 2009

Art. 5

- Arrêté du 10 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 5 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 5 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 5 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 5 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 5 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 29 juin 2009

Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 22 juin 2009

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 29 juin 2009

Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 22 juin 2009

Art. 1

- Arrêté du 29 juin 2009

Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 22 juin 2009

Art. 1, Art. 3

A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 31 décembre 1993

Art. 1

- Arrêté du 25 juillet 1994

Art. 1

- Arrêté du 7 septembre 1995

Art. 7, Art. 10, Art. 11

- Arrêté du 27 février 1996

Art. 1

- Arrêté du 15 mai 1996

Art. 1

- Arrêté du 16 juillet 1996

Art. 4

- Arrêté du 15 octobre 1996

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 8 novembre 1996

Art. 2

- Arrêté du 4 juillet 1997

Art. 5

- Arrêté du 4 juillet 1997

Art. 4, Art. 5

- Arrêté du 4 juillet 1997

Art. 2, Art. 5

- Arrêté du 13 novembre 1997

Art. 1

- Arrêté du 18 juin 1998

Art. 2, Art. 3, Art. 5

- Arrêté du 9 juillet 1998

Art. 2

- Arrêté du 11 janvier 1999

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 11 mars 1999

Art. 2

- Arrêté du 22 janvier 1987

Art. 2, Art. 6

- Arrêté du 3 juillet 1989

Art. 9, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17

- Arrêté du 4 septembre 1986

Art. 5

- Arrêté du 10 juin 1990

Art. 1

- Arrêté du 7 juin 1991

Art. 1

- Arrêté du 7 juin 1991

Art. 1

- Arrêté du 20 août 1991

Art. 1

- Arrêté du 2 octobre 1992

Art. 25, Art. 22, Art. 15, Art. 8, Art. 5

- Arrêté du 13 novembre 1992

Art. 1

- Arrêté du 4 mai 1993

Art. 3

- Arrêté du 27 décembre 1977

Art. 2

- Arrêté du 27 avril 1995

Art. 5

- Arrêté du 28 décembre 1999

Art. 1

- Arrêté du 23 décembre 1998

Art. Annexe

- Arrêté du 31 mars 1995

Art. 2

- Arrêté du 4 mai 1988

Art. 1, Art. Annexe II

A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 25 juillet 1994

- Arrêté du 6 juin 1995

- Arrêté du 22 mars 2004

- Arrêté du 14 août 1992

- Arrêté du 11 avril 2008

- Arrêté du 22 mars 2004

- Arrêté du 4 mai 1988

- Arrêté du 27 mars 2009

A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°96-576 du 27 juin 1996

Art. 3

- Décret n°97-598 du 29 mai 1997

Art. 1, Art. 10

- Décret n°98-99 du 16 février 1998

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Décret n°98-641 du 27 juillet 1998

Art. 1

- Décret n°2000-288 du 30 mars 2000

Art. 8

- Décret n°2000-585 du 28 juin 2000

Art. 1, Art. 2, Art. 4

- Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000

Art. 3

- Décret n°2000-1114 du 16 novembre 2000

Art. 1

- Décret n°2001-221 du 9 mars 2001

Art. 1

- Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004

Art. ANNEXE

- Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004

Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE IV, Art. 1

- Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004

Art. 1, Art. 3

- Décret n°2006-497 du 2 mai 2006

Art. 7

- Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Art. 6, Art. 8, Art. 9

- Décret n°92-524 du 16 juin 1992

Art. 2, Art. 1

- Décret du 25 mars 1993

Art. 2, Art. 3

- Décret n°2008-429 du 2 mai 2008

Art. 1

- Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008

Art. 16

- Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008

Art. 26

- Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008

Art. 6

- Décret n°2009-659 du 9 juin 2009

Art. Annexe I, Art. Annexe VI

Article 13

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021114525

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com