Les officiers de la réserve de la direction générale de l'armement sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
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Arrêté du 22 mars 2004
Les activités que les réservistes de la réserve opérationnelle doivent avoir effectuées, dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Le ministre de la défense ( direction générale de l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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