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Texte réglementaire

Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Numéro
2009-1193
Date du texte
7 octobre 2009
Articles
104
Article 1

Les tribunaux figurant au tableau XIII du code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier dans les conditions prévues par le même code.

Article 2

Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de section distincts, chaque partie forme une circonscription foncière.

Article 3

Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 4

Les données du livre foncier sont énumérées dans l'annexe 1. Elles font l'objet d'un classement selon les rubriques suivantes :

1° Les immeubles objets de droits :

a) La parcelle ;

b) La copropriété ;

c) Le lot de copropriété ;

d) L'ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;

e) La partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;

2° Les personnes titulaires de droits :

a) La personne physique ;

b) La personne morale ;

3° Les droits :

a) Le droit de propriété immobilière ;

b) La superficie et le tréfonds ;

c) L'emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail ;

d) L'usufruit établi par la volonté de l'homme ou par l'option du conjoint survivant ;

e) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Les charges sur un immeuble :

a) Les servitudes foncières établies par le fait de l'homme et toute servitude dont la publicité foncière est prévue à peine d'inopposabilité ;

b) L'indivision forcée résultant d'un acte entre vifs ou à cause de mort ou d'une décision judiciaire ;

5° Les charges sur un droit :

a) Les hypothèques et le gage immobilier ;

b) Les autres charges :

― l'usage ;

― l'habitation ;

― les prestations foncières ;

― le gage immobilier ;

― les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que la promesse de vente, le legs ou la donation sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré prévu par l'article 1659 du code civil ;

― les restrictions au droit de disposer résultant de toutes décisions judiciaires, telles que la décision d'exécution forcée, la décision d'administration forcée ou le jugement ordonnant la vente dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ;

― le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au moins trois années de loyer ou de fermage non échus ;

― le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;

― le droit à la révocation d'une donation ;

― le droit au rapport en nature d'une donation, prévu par le deuxième alinéa de l'article 858 du code civil ;

― la prénotation d'un droit ;

― les conventions d'aide au logement prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

― l'affectation de tout ou partie d'un bien immobilier à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel prévue à l'article L. 526-6 du code de commerce ;

― la déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce ;

― tous droits et restrictions au droit de disposer dont la publicité est prévue à peine d'inopposabilité ;

6° Le rang ;

7° Les mentions dont la publicité est prévue à peine d'irrecevabilité :

Les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

8° Les mentions à titre d'information :

Sur un immeuble : les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.

Article 5

Les données du registre des dépôts sont énumérées dans l'annexe 2.

Article 6

Toute personne peut librement consulter le livre foncier et le registre des dépôts sur un ou plusieurs immeubles déterminés pour savoir si des données concernant ces immeubles sont enregistrées dans une commune, dans le ressort d'un bureau foncier.

Elle peut alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.

Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 ou celles ayant payé en ligne la redevance fixée par le conseil d'administration de l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

Article 7

Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées.

Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.

Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

Article 8

Dans le ressort d'un bureau foncier, la consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts peut être menée selon un procédé de navigation permettant, grâce à des liens successivement sélectionnés, d'accéder à l'ensemble des données relatives aux immeubles et aux personnes et de créer une requête en inscription normalisée électronique.

Ce mode de consultation est ouvert aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers.

Article 9

Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts pour les besoins de leurs fonctions selon les modalités prévues par les articles 6 à 8.

Article 10

La consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts par les magistrats, les agents de l'Etat et de ses établissements publics fonciers, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics fonciers est gratuite.

Article 11

L'autorisation judiciaire prévue à l'article 7 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.

Article 12

Lorsque l'autorisation émane du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée de l'acte d'autorisation. Celui-ci contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de son auteur. Il est signé, daté et précise la durée de sa validité. Il comporte en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.

Article 13

Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, chaque notaire, géomètre-expert ou huissier de justice présente une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, respectivement par l'intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires, du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, du président de la chambre départementale d'huissiers de justice ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.

Le président de la chambre départementale des notaires, le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, le président de la chambre départementale d'huissiers de justice et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

Article 14

Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, l'Etat, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale présentent au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes relevant de leur autorité respective, dont ils sollicitent l'enregistrement.

A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.

La personne publique qui a sollicité l'enregistrement porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des agents enregistrés.

Article 15

Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 7, chaque avocat peut présenter une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

Article 16

Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 9, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats exercent leurs fonctions, transmet au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes dont il sollicite l'enregistrement.

A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.

Le premier président de la cour d'appel porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

Article 17

Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil.

La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée.

Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.

Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.

Article 18

Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter gratuitement les annexes, pour les besoins de leurs fonctions, y compris selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 19

L'autorisation judiciaire prévue à l'article 17 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.

Article 20

En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.

Article 21

La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet.

La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

Article 22

Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.

Article 23

La demande aux fins de délivrance de copie comporte l'indication des nom, prénoms et adresse du demandeur ainsi que, selon le cas, la désignation cadastrale, l'identité du titulaire du droit ou le numéro de l'annexe. Elle est accompagnée de toute pièce permettant la vérification des conditions requises.

Article 24

La délivrance de copie aux magistrats, aux agents de l'Etat, aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale est gratuite.

Article 25

La copie délivrée par le greffe est datée et signée par le greffier qui authentifie les données et les certifie conformes à la base de données.

La date d'extraction de la base de données est indiquée en jour, heure et minute.

La certification est réalisée soit par signature manuscrite en cas d'envoi sur support papier soit par signature électronique en cas d'envoi sur support électronique.

La copie indique les inscriptions à jour ainsi que les références des requêtes en cours de traitement portant sur l'immeuble faisant l'objet de la demande.

Article 26

Les copies délivrées par l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle sans certification du greffier portent chacune la mention « délivrée à titre de simple renseignement ».

Article 27

Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande.

L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire.

Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.

Article 28

Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.

Article 29

Les immeubles non encore inscrits au livre foncier sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance et nature des cultures.

Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro sont désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre.

Article 30

En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble, un extrait de la matrice cadastrale est produit avec la requête.

Article 31

Lorsque cela s'avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.

Article 32

L'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique. L'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle mentionne la nature et le numéro du lot, la quote-part des parties communes afférente à ce lot, avec référence au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division et à l'esquisse d'étage.

En cas d'inscription ou de modification d'un immeuble en copropriété, une esquisse enregistrée par le service du cadastre est produite avec la requête indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux ou la modification survenue.

Article 33

Sont dispensés d'inscription au livre foncier les immeubles du domaine public et leurs mutations intervenant entre personnes publiques à moins que l'inscription n'en soit demandée par la personne publique propriétaire.

Si l'inscription d'un droit sur un immeuble du domaine public est requise, elle en mentionne la nature.

Article 34

Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.

Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.

Article 35

Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière.

Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.

Article 36

L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.

Article 37

Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent, sauf prescription ou stipulation contraire, à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement même si cette portion n'est pas indiquée au livre foncier.

En cas de stipulation contraire, le terrain en est porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.

Article 38

Toute propriété commune acquise sous le bénéfice d'une clause d'accroissement est inscrite distinctement.

L'inscription précise, le cas échéant, si le droit est en communauté ou en société d'acquêts et dans l'affirmative, les nom et prénoms des titulaires de droit.

L'immeuble en indivision forcée qui dépend d'un autre immeuble auquel il est rattaché est décrit avec l'immeuble principal sur lequel portent le droit de propriété ou ses démembrements.

Article 39

Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa quote-part d'immeuble ou sa quote-part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue par l'article 882 du code civil.

Article 40

Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.

Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.

Article 41

Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.

Article 43

En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.

Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.

Article 44

Lorsqu'une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1976 susvisée, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance est opérée dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.

Article 45

L'inscription d'une hypothèque ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

En cas de droits éventuels ou conditionnels, l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance est indiqué sommairement.

L'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise pour indiquer la cause, la nature et l'échéance de la créance en principal et accessoires ainsi que ses conditions de paiement.

L'inscription de tout autre droit énonce, outre la désignation de son titulaire, la nature et le contenu du droit. Il peut être fait référence à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée pour préciser le contenu du droit.

Article 46

La procédure d'inscription d'une mention prévue par le 8° de l'article 4 obéit aux règles applicables à la procédure d'inscription d'un droit.

L'inscription mentionne, en outre, le nom et le service de l'administration intéressé ainsi que le texte législatif ou réglementaire en vertu duquel elle est demandée.

Article 47

L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.

Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.

Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.

Article 48

A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait du cadastre ou des avis d'imposition.

Article 49

Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier ordonne son inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription ou accession.

Article 50

Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.

Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant ce délai.

Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.

Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.

L'avis mentionne :

1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;

2° L'objet de la requête ;

3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;

4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;

5° La désignation de l'immeuble inscrit ;

6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.

Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.

La mention au livre foncier de la décision ordonnant l'inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.

Article 51

Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

104 articles en vigueur

Citer ce texte

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