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Texte réglementaire

Décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009

Numéro
2009-1208
Date du texte
9 octobre 2009
Articles
6
Article 1

Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :

1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;

3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.

Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.

Article 2

Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.

Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.

Article 3

Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :

1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;

2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;

3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.

Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.

Article 4

Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.

Article 5

Les dispositions du décret du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés par contrat.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021138439

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