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Texte réglementaire

Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009

Numéro
2009-1322
Date du texte
27 octobre 2009
Articles
12
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret du 8 novembre 1990 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Grades

Echelons

Indices bruts

Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne

8e

HEB

7e

HEA

6e

1027

5e

995

4e

946

3e

890

2e

837

1er

784

Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne

15e

HEA

14e

1027

13e

995

12e

946

11e

890

10e

837

9e

784

8e

741

7e

699

6e

661

5e

615

4e

573

3e

538

2e

501

1er

471

Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale

11e

821

10e

778

9e

732

8e

693

7e

653

6e

618

5e

572

4e

535

3e

500

2e

469

1er

444

Ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne

2e

359

1er

359

Elève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne

Unique

340

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Grades

Echelons

Indices bruts

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

4e

HEB

3e

HEA

2e

1027

1er

995

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

10e

HEA

9e

1027

8e

995

7e

946

6e

896

5e

831

4e

776

3e

706

2e

646

1er

630

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e

780

10e

758

9e

741

8e

699

7e

659

6e

620

5e

590

4e

538

3e

521

2e

500

1er

444

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

359

1er

340

Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret du 16 janvier 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Grades

Échelons

Indices bruts

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e

HEA

HEA

5e

1027

1027

4e

985

995

3e

935

946

2e

878

890

1er

830

837

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

15e

1027

1027

14e

985

995

13e

935

946

12e

868

890

11e

830

837

10e

801

818

9e

769

784

8e

725

741

7e

675

699

6e

659

661

5e

611

615

4e

562

573

3e

528

538

2e

491

501

1er

467

471

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne

de classe normale

9e

675

689

8e

659

661

7e

625

635

6e

610

618

5e

561

572

4e

527

535

3e

490

500

2e

465

469

1er

441

444

Ingénieur électronicien stagiaire des systèmes de la sécurité aérienne

Unique

359

359

Elève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne

Unique

340

340

Article 4

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2016

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2019

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

de classe exceptionnelle

8e

-

729

736

7e

710

712

715

6e

680

684

687

5e

665

669

674

4e

633

637

644

3e

607

611

616

2e

584

588

593

1er

563

567

572

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

de classe principale

8e

626

633

644

7e

611

615

620

6e

591

593

599

5e

566

570

576

4e

543

546

551

3e

518

521

527

2e

494

499

501

1er

468

476

480

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

de classe normale

10e

593

601

608

9e

565

567

576

8e

539

543

546

7e

512

518

521

6e

490

494

498

5e

464

468

475

4e

442

445

452

3e

421

423

431

2e

393

397

404

1er

369

379

388

Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

341

341

341

1er

333

333

333

Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Unique

325

325

325

Article 5

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de l'aviation civile régis par le décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Echelons

A compter

du 1er janvier 2017

A compter

du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Conseiller d'administration de l'aviation civile

Echelon spécial

HEA

HEA

6

1021

1027

5

971

977

4

921

929

3

869

876

2

816

822

1

764

771

Article 5-1

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2016

Au 1er janvier 2017

Au lendemain de la publication du décret n° 2017-1496 du 26 octobre 2017

Au 1er janvier 2019

7e

741

761

6e

720

722

722

725

5e

680

684

684

687

4e

653

657

657

660

3e

618

621

621

626

2e

587

589

589

593

1er

554

560

560

562

Article 5-2

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Chef de service technique principal de l'aviation civile

Echelons

Indices bruts au 1er janvier 2019

5

HEB bis

4

HEB

3

HEA

2

1027

1er

912

Article 5-3

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de service technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Chef de service technique de l'aviation civile

Echelons

Indices bruts au 1er janvier 2019

5e

HEB

4e

HEA

3e

1027

2e

912

1er

862

Article 5-4

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Indices bruts

au 1er janvier 2019

7e

HEA

6e

1027

5e

995

4e

946

3e

890

2e

837

1er

784

Article 5-5

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Indices bruts au 1er janvier 2019

7e

1027

6e

977

5e

929

4e

876

3e

828

2e

784

1er

741

Article 5-6

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

Cadre technique de l'aviation civile

Echelons

Indices bruts au 1er janvier 2019

8e

995

7e

946

6e

890

5e

843

4e

797

3e

755

2e

710

1er

661

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021214923

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