La direction générale des collectivités locales est autorisée à porter création du traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé BANATIC (BAse NATionale sur l'InterCommunalité) dont la finalité est le suivi national des intercommunalités, à partir des traitements départementaux relatifs aux intercommunalités ASPIC, et la mise à disposition du public des données statistiques et historiques sur ces intercommunalités.
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Arrêté du 14 octobre 2009
Pour chaque intercommunalité, les données suivantes sont enregistrées :
― dénomination ;
― numéro SIREN délivré par l'INSEE ;
― nature juridique ;
― population totale ;
― mode de répartition des sièges au conseil communautaire ;
― mode de financement ;
― dotations, redevances, taxes perçues ;
― trésorerie de rattachement ;
― date de création (date de l'arrêté préfectoral et date d'effet) ;
― adresse du siège et adresse administrative le cas échéant (numéro de voie, type de voie, code postal, ville, téléphone, fax, adresse électronique, adresse du site internet) ;
― situation géographique : région, département, arrondissement, commune siège ;
― compétences transférées au groupement ;
― périmètre : communes membres, groupements membres et autres organismes membres ;
― liste des autres groupements auxquels le groupement adhère ;
― civilité, nom de famille et prénom du président de l'intercommunalité.
Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement est interconnecté avec les traitements ASPIC des préfectures de département.
Les données à caractère personnel relatives aux élus sont conservées jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les données sont accessibles au public et aux administrations via le site internet BANATIC ou sur simple demande auprès du responsable du traitement.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès de la direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Le directeur général de la direction générale des collectivités locales et le directeur de la direction des systèmes d'information et de communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021243040
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