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Texte réglementaire

Décret du 3 août 1999

Numéro
Date du texte
3 août 1999
Articles
13
Article 1

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est autorisée à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain destiné à mener des recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs, dans les conditions définies par la demande du 2 juillet 1996 susvisée et dans le dossier joint à cette dernière.

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en sa qualité d'exploitant du laboratoire souterrain, se conforme aux prescriptions du décret du 16 juillet 1993 susvisé, du présent décret et du cahier des charges annexé.

Article 2

Le laboratoire souterrain dont l'installation et l'exploitation sont autorisées par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant :

- les installations de surface ;

- deux puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ;

- les installations souterraines.

Article 3

Le périmètre de droit exclusif prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est indiqué sur le plan au 1 / 5 000 annexé au présent décret.L'exploitant est autorisé à procéder à des travaux en sous-sol et à disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux à l'intérieur de ce périmètre.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.

Article 4

Le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué, conformément au plan au 1 / 25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) :

A x = 826 000 y = 1 095 500

B x = 826 000 y = 1 093 000

C x = 827 000 y = 1 093 000

D x = 827 000 y = 1 090 000

E x = 826 000 y = 1 090 000

F x = 826 000 y = 1 089 000

G x = 825 000 y = 1 089 000

H x = 825 000 y = 1 088 500

I x = 823 000 y = 1 088 500

J x = 823 000 y = 1 089 000

K x = 822 000 y = 1 089 000

L x = 821 000 y = 1 090 000

M x = 820 000 y = 1 093 000

N x = 820 000 y = 1 094 000

O x = 822 000 y = 1 095 000

P x = 822 500 y = 1 095 500

A l'intérieur de ce périmètre, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret.

Article 5

Les investigations et expérimentations en laboratoire souterrain ont pour objet de réunir les données nécessaires à la conception, à l'optimisation, au respect de la réversibilité et à la sûreté d'un éventuel stockage de déchets radioactifs. Doivent notamment être étudiés :

- la constructibilité des ouvrages et les conditions de la réversibilité d'un stockage ;

- la capacité à sceller les ouvrages d'un stockage ;

- l'extension des perturbations dues à un stockage ;

- la capacité de confinement de la formation géologique dite callovo-oxfordien ;

- les possibilités de transfert d'éléments radioactifs et d'éléments toxiques entre la formation du callovo-oxfordien et la biosphère ;

- le contexte sismique, géologique et hydrogéologique régional.

Article 6

L'exploitant s'attache à obtenir une qualité appropriée pour la conception, la construction et l'exploitation du laboratoire ainsi que les recherches qui y sont menées par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs, des fournisseurs et autres sous-traitants lors de la conception, puis de la réalisation des puits, des galeries et des équipements du laboratoire.

Article 7

Le fonçage des puits du laboratoire, le creusement de la niche d'expérimentations et le creusement des galeries du laboratoire sont soumis à l'approbation préalable des ministres chargés de la sûreté des installations nucléaires. Préalablement à ces approbations, l'exploitant présente un dossier exposant les programmes détaillés des travaux prévus.

L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement de ces travaux aux ministres susmentionnés et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Article 8

L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

Article 9

La surveillance de l'installation citée à l'article 1er est exercée sous l'autorité du préfet de la Meuse.

Cette surveillance porte sur le respect de la réglementation technique générale applicable au laboratoire, des dispositions contenues dans le présent décret et le cahier des charges annexé ainsi que des prescriptions imposées à l'exploitant en exécution de ce décret.

Article 10

L'autorisation objet du présent décret est accordée jusqu'au 31 décembre 2011. La poursuite de l'exploitation du laboratoire ne pourra, le cas échéant, être autorisée que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 11

En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant devra le remettre en état dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret.

Article 12

L'entrée en vigueur du présent décret est subordonnée à l'installation préalable du comité local d'information et de suivi créé par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Article 13

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 3 août 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021243994

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