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Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 2009

Numéro
Date du texte
10 novembre 2009
Articles
23
Article 1

Le concours externe sur épreuves, le concours interne, le concours externe sur titres et le concours ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice prévues au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 sont organisés comme suit.

Article 22

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le concours externe sur épreuves comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe 1 au présent arrêté.

Article 3

L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier de vingt pages au plus, en la rédaction d'une note ayant pour objet d'analyser une situation éducative ou familiale, d'en dégager la problématique et de proposer les solutions permettant d'y répondre. L'épreuve est destinée à apprécier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions pertinentes (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 4

Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.

Article 5

Les épreuves d'admission comportent :

1° Une épreuve de table ronde destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste pour les candidats réunis face aux membres de jury à élaborer une réponse collective à des questions d'actualité dans le domaine social ou éducatif. Elle est suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2).

2° Une épreuve d'entretien avec le jury destinée à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures (durée : trente minutes ; coefficient 6).

Article 6

Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe 1 au présent arrêté.

Article 7

L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier de vingt pages au plus, en la rédaction d'une note ayant pour objet d'analyser une situation éducative ou familiale, d'en dégager la problématique et de proposer les solutions permettant d'y répondre. L'épreuve est destinée à apprécier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat et à lui permettre de valoriser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 8

Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.

Article 9

Les épreuves d'admission comportent :

1° Une épreuve de table ronde destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste pour les candidats réunis face aux membres de jury à élaborer une réponse collective à des questions d'actualité dans le domaine social ou éducatif. Elle est suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2).

2° Une épreuve d'entretien avec le jury destinée à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures (durée : trente minutes ; coefficient 6).

Article 10

Les demandes d'admission à concourir au concours externe sur titres doivent être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

En déposant leur demande de participation au concours, chaque candidat constitue un dossier comportant :

― une lettre de motivation ;

― un curriculum vitae ;

― et, le cas échéant, une note décrivant les projet, rapport, mémoire, étude et note qu'il a réalisés, présentant les emplois qu'il a occupés, les stages qu'il a effectués et, éventuellement, la nature des activités qu'il a réalisées ou auxquelles il a pris part.

L'ensemble du dossier comporte dix pages au plus.

Article 11

L'entretien avec le jury dure quarante-cinq minutes. Il a comme point de départ, en appui des éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription, un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes, sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat est interrogé sur un cas pratique concernant les missions du service public de la protection judiciaire de la jeunesse l'amenant à formuler des éléments de réponse et des propositions d'action. L'entretien permet en outre d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politique du traitement de la délinquance des mineurs et ses qualités de réflexion, et de vérifier ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 12

Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'entretien une note inférieure à 10 sur 20.

Article 13

Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission dont une épreuve d'entretien qui s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le programme des épreuves est fixé en annexe 1 au présent arrêté.

Article 14

L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier de vingt pages au plus, en la rédaction d'une note ayant pour objet l'analyse d'une situation éducative ou familiale, d'en dégager la problématique et de proposer les solutions permettant d'y répondre et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle. Elle est destinée à apprécier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions pertinentes (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Article 15

En vue de la seconde épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 16

Les épreuves d'admission comportent :

1° Une épreuve de table ronde destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste pour les candidats réunis face aux membres du jury à élaborer une réponse collective à une situation de travail de groupe dans le domaine social ou éducatif. Elle est suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2).

2° Une épreuve d'entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions d'éducateur et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes pour la préparation, dix minutes pour l'exposé suivies de trente minutes pour l'entretien ; coefficient 4).

Article 17

Les concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la justice, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article 12, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure à 6 sur 20.

Article 19

Le jury établit, pour chaque concours sur épreuves, la liste des candidats admissibles et, pour chacun des quatre concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 20

Le ministre chargé de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;

― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;

― un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― un ou plusieurs éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― un ou plusieurs psychologues ;

― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.

Article Annexe I

PROGRAMME POUR LES CONCOURS D'ÉDUCATEUR

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Eléments de connaissance concernant :

― les approches psychologique et pédopsychiatrique de l'enfant et de l'adolescent ;

― les approches sociologique et clinique de l'éducation et de la famille ;

― la pédagogie et l'éducation ;

― la socialisation des adolescents ;

― les politiques économiques et sociales contemporaines (la politique de l'emploi, la politique de lutte contre la pauvreté, les minima sociaux et l'aide sociale, la politique d'insertion et de lutte contre l'exclusion, la politique de la famille, la politique du logement, la politique d'insertion en faveur des personnes handicapées) ;

― les principes généraux de l'organisation et du fonctionnement du système français de protection sociale ;

― la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;

― l'organisation de l'Etat ;

― les principales institutions et juridictions administratives et les principales juridictions judiciaires ;

― les compétences respectives des communes, des départements et des régions ;

― la protection judiciaire et administrative de la jeunesse (missions et organisation) ;

― la prévention de la délinquance des mineurs ;

― la politique du traitement de la délinquance des mineurs.

Article Annexe II

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)*

CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES ÉDUCATEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

(Concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 dit de la troisième voie)

Identification du candidat

Nom :

Prénom :

Situation actuelle du candidat

En activité

Domaine d'activité :

éducatif

social

sportif

culturel

Salarié

Bénévole d'une association

Mandat(s) électif(s) actuel(s)

Autre :

Autre situation, précisez : Parcours de formation

Scolarité :

Etudes professionnelles, technologiques, universitaires :

Autres formations :

Expérience professionnelle du candidat

Activités antérieures :

Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché :

Observations

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Déclaration sur l'honneur.

Accusé de réception.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021277675

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