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Texte réglementaire

Décret n°86-1368 du 30 décembre 1986

Numéro
86-1368
Date du texte
30 décembre 1986
Articles
6
Article 1

Les fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions de responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou les fonctions de chef d'un grand département de conservation des musées nationaux perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé le musée national, le musée classé ou le grand département de conservation considéré.

Article 2

Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSEMENT DU MUSEE NATIONAL, DU MUSEE CLASSE

ou du grand département de conservation

Fonctionnaire responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou chef d'un grand département de conservation :

Bonification (en points d'indice majoré) :

- 1° catégorie 65 - 2° catégorie 100 - 3° catégorie 130 Lorsqu'un fonctionnaire est chargé de la responsabilité de plusieurs musées nationaux ou d'un musée national et d'un musée classé ou de plusieurs grands départements de conservation ou d'un grand département de conservation et d'un musée national ou d'un grand département de conservation et d'un musée classé, il ne peut bénéficier que de la bonification afférente au musée ou au grand département de conservation concerné classé dans la catégorie la plus élevée.

Article 3

L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent au grade d'inspecteur général des musées.

Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Article 4

Les dispositions des articles précédents cessent de recevoir leur application lorsque le fonctionnaire n'assure plus les fonctions considérées.

Article 5

Les dispositions du présent décret n'entreront en vigueur que lors de la publication du statut d'emploi régissant les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-1368 du 30 décembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021282062

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