法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2009-1428 du 20 novembre 2009

Numéro
2009-1428
Date du texte
20 novembre 2009
Articles
5
Article 1

Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.

Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2

Le taux de référence de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Le montant annuel de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er est modulé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Il ne peut dépasser la valeur du taux de référence majorée de 32 %.

Le montant individuel ainsi attribué fait l'objet d'un réexamen annuel.

Article 3

L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.

Article 4

Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un inspecteur de l'éducation nationale pouvant prétendre à l'attribution de l'indemnité de fonctions peut percevoir cette indemnité, dans les conditions prévues à l'article 2.

Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 6

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1428 du 20 novembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021298208

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com