Les eaux intérieures nationales désignent les eaux intérieures classées par arrêté du ministre chargé des transports en cinq zones mentionnées 1,2,3,4 et R.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 15 octobre 2009
Le service instructeur territorialement compétent désigne le service instructeur tel qu'il est défini dans l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.
Les initiales du service instructeur sont fixées ainsi qu'il suit :
― PA pour le service navigation de la Seine ;
― LI pour le service navigation du Nord - Pas-de-Calais ;
― SG pour le service navigation de Strasbourg ;
― LY pour le service navigation Rhône-Saône ;
― TO pour le service navigation de Toulouse ;
― NT pour la direction départementale de l'équipement de la Loire-Atlantique.
3.1. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement obligatoire :
― les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres, et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ;
― les bateaux d'une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d'une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres.
3.2. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent :
― les bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kilowatts et dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 5 mètres et supérieure ou égale à 2,50 mètres ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 2,50 mètres.
L'enregistrement du bateau est constitué de deux procédures distinctes : l'inscription et l'immatriculation.
Le service instructeur procède dans un premier temps à l'inscription des bateaux remplissant les conditions définies à l'article 3. Il réalise ensuite, le cas échéant, leur immatriculation telle qu'elle est définie au titre II du présent arrêté.
Le service instructeur ne peut admettre l'enregistrement d'un bateau sur ses registres que si la condition suivante est remplie :
― pour les personnes physiques, si le ou l'un des propriétaires a sa résidence dans le champ de compétence territoriale du service instructeur ;
― pour une personne morale, si elle a son siège ou la direction principale de ses affaires dans le champ de compétence territoriale du service instructeur.
Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.
Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.
La carte de circulation est établie conformément au modèle ci-dessous. Les cartes de circulation délivrées selon le modèle antérieur sont toujours valables.
Recto
Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710
Verso
Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710
La demande d'inscription est établie par le propriétaire du bateau au moyen du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté et est transmise au service instructeur territorialement compétent.
Tout changement de l'un des éléments constitutifs de l'inscription, sans changement de propriétaire, tels qu'ils sont définis dans l'article 42 du décret du 2 août 2007 susvisé, fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, d'une demande de modification de la carte de circulation auprès du service instructeur ayant délivré la carte.
La demande du ou des propriétaires est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.
L'inscription cesse d'être valable en cas de vente du bateau. Le vendeur remet à l'acquéreur la carte de circulation du bateau après avoir enlevé de celle-ci l'onglet détachable prévu à cet effet.
L'acquéreur effectue dans un délai maximal d'un mois à compter de la date portée sur l'acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile.
La demande de nouvelle inscription est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives, et est transmise au service instructeur territorialement compétent pour le domicile du ou des nouveaux propriétaires.
Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation.
La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.
Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.
Un duplicata de la carte de circulation peut être délivré par le service ayant délivré l'original de la carte.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté.
Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation.
Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.
Un duplicata du certificat d'immatriculation peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat d'immatriculation.
Lors de l'immatriculation, le service instructeur délivre, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5 et au certificat d'immatriculation défini à l'article 13, un extrait de droits réels.
L'extrait de droits réels est établi conformément au modèle joint en annexe 7 du présent arrêté.
Les plaisanciers titulaires d'une carte de circulation souhaitant naviguer en eaux internationales peuvent obtenir un certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures auprès du service ayant délivré la carte de circulation du bateau.
Le certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures est délivré sur la base des éléments ayant servi à la délivrance de la carte de circulation. Il est valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de délivrance.
Le certificat international de bateau de plaisance de navigation intérieure est établi conformément au modèle ci-dessous. Les certificats délivrés selon le modèle antérieur sont toujours valables.
Recto
Vous pouvez consulter le certificat à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710
Verso
Vous pouvez consulter le certificat à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710
Un duplicata du certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté.
Le service instructeur renseigne un registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation qu'il délivre.
Ce registre peut être enregistré sous une forme électronique ; il respecte dans ce cas les dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation peut être uniquement tenu sous forme électronique.
Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.
Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.
Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.
Les marques extérieures sont portées soit directement sur la coque, soit sur des planches ou des plaques fixées à la coque ou aux superstructures.
Le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F est porté des deux côtés du bâtiment. La devise du bateau est portée à l'arrière.
Pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 18 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur et 2,5 centimètres d'épaisseur.
Pour les bateaux de 15 mètres ou moins de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 10 centimètres de hauteur, 5 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.
Les bateaux inscrits ou immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions anciennement en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2009.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 15 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021310074
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com