La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 susvisé, comptabilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2009, qui est affectée au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées prévues au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 6 %.
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Arrêté du 18 novembre 2009
Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé affectée au a du 1 du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2009, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes handicapées prévues au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 susvisé est fixée à 3, 86 %.
Le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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