Les sommes inscrites avant le 1er janvier 2000 sur le compte prévu à l'article 9 du décret du 24 août 1998 susvisé ou sur les comptes regroupés en circuit dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du même décret doivent être investies dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2010. Les sommes inscrites entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2009 sur le ou les comptes précités doivent être investies dans un délai de douze ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ces délais, les sommes considérées sont annulées.
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Texte réglementaire
Décret n°2009-1463 du 27 novembre 2009
Article 2
Article 3
Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 4
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
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