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Texte réglementaire

Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009

Numéro
2009-1484
Date du texte
3 décembre 2009
Articles
19
Article 1

Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. Elles sont placées sous l'autorité du préfet de département, à l'exception des services relevant du système d'inspection et de législation du travail pour les missions mentionnées au 3° du I de l'article 4.

Le ministre de l'intérieur assure la conduite et l'animation du réseau des directions départementales interministérielles, en y associant les ministres concernés et dans le respect de leurs attributions respectives.

Article 2

I. - Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes :

1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

2° Dans les départements dont la liste figure en annexe 1, une direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et une direction départementale de la protection des populations.

II. - Dans les départements dont la liste figure en annexe 2, une délégation à la mer et au littoral est créée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.

III. - Par dérogation au I, sont créées en Corse-du-Sud et en Haute-Corse, une direction départementale des territoires et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Article 3

I. ― La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la promotion du développement durable ;

2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;

3° A la prévention des risques naturels ;

4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;

5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;

6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;

7° Aux déplacements et aux transports ;

8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;

9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;

10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;

11° A la prévention des incendies de forêt ;

12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

II. ― Elle concourt :

1° Aux politiques de l'environnement ;

2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;

3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.

III. ― Elle peut être chargée :

1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;

2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.

Article 4

I. - La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et du travail.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux fonctions sociales du logement, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, au travail social et à l'intervention sociale, aux actions sociales et économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;

2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;

3° Au travail et notamment à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail, ainsi qu'aux missions d'inspection du travail ;

4° A l'accès et au maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail ;

5° A l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques ;

6° Au développement de l'emploi et des compétences ;

7° Au développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications, dans le respect des exigences de qualité.

II. - Elle concourt :

1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives ;

2° A la planification à la programmation des équipements sociaux ;

3° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

4° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;

5° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes.

III. - Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.

Article 5

I. ― La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ;

1° En veillant :

a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;

b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;

c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;

d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;

e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;

f) A la loyauté des transactions ;

g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;

2° En contrôlant :

a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;

b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.

II. ― Elle concourt :

1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;

2° Au contrôle des produits importés et exportés ;

3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

4° A la prévention des risques sanitaires ;

5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;

7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement ;

8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;

9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.

III. ― Elle peut être chargée :

1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes œuvrant dans le champ de la sécurité civile ;

2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

Article 6

Dans les départements où elle est créée, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations est chargée des missions définies aux articles 4 et 5, à l'exception de la mise en œuvre des politiques relatives aux fonctions sociales du logement lorsque celle-ci est confiée à la direction départementale des territoires.

Article 7

Une direction départementale interministérielle peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 dans plusieurs départements. Dans ce cas, le directeur est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements intéressés. Les directions départementales interministérielles et les missions concernées sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés par ces missions.

Article 8

Les directions départementales interministérielles exercent leurs missions sous réserve des compétences dévolues à d'autres services ou établissements publics de l'Etat.

Sous l'autorité du préfet de département, elles mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales.

Article 9

Le préfet arrête, sur proposition du directeur, l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département, après présentation au comité de l'administration régionale et accord du préfet de région.

Article 10

I. ― Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

II. ― Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Ils peuvent être assistés d'un ou plusieurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par ce même décret. Les directeurs des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont assistés de deux adjoints. Par dérogation, pour celles de ces directions mentionnées dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres compétents, ces directeurs peuvent être exceptionnellement assistés d'un troisième adjoint, nommé dans ces mêmes conditions.

Article 14

Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental est assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 12, qui prend le titre de délégué à la mer et au littoral.

Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines.

La direction départementale des territoires et de la mer peut, par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes. Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.

Article 20

I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directions départementales et interdépartementales des affaires maritimes, aux unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux missions départementales aux droits des femmes et à l'égalité sont remplacées par des références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui sont chargées des missions définies aux articles 3, 4 et 5 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus.

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4 remplacent les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.

II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs départementaux de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes, aux responsables des unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité des chances sont remplacées par des références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui exercent les responsabilités antérieurement exercées par les chefs de services déconcentrés mentionnés ci-dessus.

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4, remplacent les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales dont les directions exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les responsabilités qu'ils exercent au titre des missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.

Article 21

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 9 et 14. Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 22

Le présent décret ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Les départements de la région Ile-de-France sont régis par les dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France.

Article 23

I. ― Sont abrogés :

1° Le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;

2° Le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ;

3° (supprimé)

4° Le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.

II. ― Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les directions départementales mentionnées à l'article 20 :

1° Le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;

2° Le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;

3° Le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

4° Le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

5°(supprimé)

6° Le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

7° Le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt.

III. (supprimé)

Article 24

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Article Annexe 1

LISTE DES DÉPARTEMENTS COMPRENANT TROIS DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES INTERMINISTÉRIELLES (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES OU DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER ; DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES ; DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS)

Ain.

Aisne.

Alpes-Maritimes.

Bouches-du-Rhône.

Calvados.

Charente-Maritime.

Côte-d'Or.

Côtes-d'Armor.

Drôme.

Essonne.

Eure.

Finistère.

Gard.

Haute-Garonne.

Gironde.

Hérault.

Ille-et-Vilaine.

Indre-et-Loire.

Isère.

Loire.

Loire-Atlantique.

Loiret.

Maine-et-Loire.

Manche.

Meurthe-et-Moselle.

Morbihan.

Moselle.

Nord.

Oise.

Pas-de-Calais.

Puy-de-Dôme.

Pyrénées-Atlantiques.

Pyrénées-Orientales.

Bas-Rhin.

Rhône.

Saône-et-Loire.

Sarthe.

Haute-Savoie.

Seine-Maritime.

Seine-et-Marne.

Somme.

Val-d'Oise.

Var.

Vaucluse.

Vendée.

Vienne.

Yvelines.

Article Annexe 2

LISTE DES DÉPARTEMENTS DANS LESQUELS LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER EST DOTÉE D'UNE DÉLÉGATION À LA MER ET AU LITTORAL

Alpes-Maritimes.

Bouches-du-Rhône.

Calvados.

Charente-Maritime.

Côtes-d'Armor.

Finistère.

Gironde.

Hérault.

Ille-et-Vilaine.

Loire-Atlantique.

Manche.

Morbihan.

Nord.

Pas-de-Calais.

Pyrénées-Atlantiques.

Pyrénées-Orientales.

Seine-Maritime.

Vendée.

Var.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

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