Pour les organismes ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration de la convention avant la date de publication du présent décret, la délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut se limiter à préciser les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
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Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 1er, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
A l'exception de l'article 11, le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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