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Texte réglementaire

Arrêté du 28 janvier 1981

Numéro
Date du texte
28 janvier 1981
Articles
4
Article 1

Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.

Article 2

Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment transportés par canalisations. Il en est de même si le transporteur établit que la nature du gaz à transporter et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques d'emploi sont analogues à celles d'un transport de gaz existant, qui a fonctionné pendant, une période au moins égale à cinq ans sans avoir manifesté de corrosion appréciable.

Article 3

Lorsque les prescriptions de l'article 2 ne sont pas respectées :

Nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges, les gaz naturels combustibles transportés par canalisations doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1. La teneur instantanée en hydrogène sulfuré ne doit pas dépasser 15 milligrammes par mètre cube (n) ; elle ne peut dépasser 12 milligrammes par mètre cube (n) que pendant au plus huit heures consécutives.

La teneur moyenne en hydrogène sulfuré sur huit jours doit être inférieure à 7 milligrammes par mètre cube (n).

2. La teneur instantanée en soufre total doit être inférieure à 150 milligrammes par mètre cube (a).

3. Le point de rosée doit être inférieur à - 5 °C à la pression maximale de service.

Des dispositifs de contrôle permettant le dosage séquentiel de l'hydrogène sulfuré, du soufre total et de l'humidité du gaz doivent être établis aux points de production sur le territoire ou aux points de réception des gaz naturels importés, et des dispositifs permet. tant un prélèvement annuel, en cours d'exploitation, de pièces témoins soumises à des contraintes du même ordre de grandeur que celles que supportent les parois des canalisations doivent être prévus.

Article 4

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 janvier 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021385804

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