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Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 2009

Numéro
Date du texte
23 novembre 2009
Articles
7
Article 1

L'inspection de la marine nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de marine qui porte le titre d'inspecteur de la marine nationale. Il est directement subordonné au chef d'état-major de la marine nationale.

L'inspecteur de la marine nationale dirige, en conformité avec les orientations fixées par l'officier général, directeur de l'audit interne des armées, l'audit interne dans la marine nationale, comprenant l'audit en organisation et l'audit de performance.

Un officier général du corps des commissaires de la marine portant le titre d'inspecteur de l'administration dans la marine lui est adjoint. Il assure sa suppléance.

Article 2

Outre l'inspecteur de la marine nationale, l'inspection de la marine nationale est composée :

1° D'un collège d'inspecteurs comprenant :

― l'inspecteur de l'administration dans la marine ;

― l'inspecteur des mesures de sécurité nucléaire ;

― l'inspecteur pour l'aéronautique navale ;

― l'inspecteur pour l'infrastructure de la marine ;

2° De la structure d'audit interne de la marine ;

3° D'experts.

L'organisation et le fonctionnement de l'inspection de la marine nationale sont précisés par instruction ministérielle.

L'inspecteur de la marine nationale peut demander, en tant que de besoin, le concours de l'inspecteur du service de santé pour la marine dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juin 2005 susvisé.

Article 3

Dans le cadre d'un plan d'action fixé par le chef d'état-major de la marine, éventuellement sur proposition de l'inspecteur général des armées, conformément aux dispositions de l'article D. 3124-4 susvisé du code de la défense, ou du major général de la marine, l'inspection de la marine nationale est chargée :

1° De conduire des missions d'inspection, d'audit et d'étude ;

2° De suivre et d'exploiter des enquêtes ;

3° De contribuer à l'amélioration de la performance de la marine nationale.

En particulier, l'inspecteur de l'administration dans la marine assure, au sein de la marine nationale, la coordination des travaux d'audit comptable et financier.

Article 4

Pour assurer ses fonctions, l'inspection de la marine nationale peut requérir toute expertise nécessaire et, en particulier, recevoir le concours des bureaux compétents de l'état-major de la marine et des services de la marine.

Article 5

Par l'écoute et le dialogue qu'elle accorde au personnel, l'inspection de la marine nationale prend en compte ses préoccupations, notamment dans les conditions prévues par l'article D. 4121-2 susvisé du code de la défense.

Elle s'assure, le cas échéant, de la suite donnée aux questions abordées par les échelons de commandement concernés.

Elle participe, en tant que de besoin, à la diffusion de l'information sur ces questions.

Article 6

Les rapports établis par l'inspection de la marine nationale sont adressés au chef d'état-major de la marine, à l'inspecteur des armées et sont communiqués à l'inspecteur général des armées, conformément aux dispositions de l'article D. 3124-4 susvisé du code de la défense.

Article 8

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021392145

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