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Texte réglementaire

Décret n°2009-1502 du 7 décembre 2009

Numéro
2009-1502
Date du texte
7 décembre 2009
Articles
7
Article 1

Toute demande sollicitant la régularisation de plantations illégales de vigne réalisées avant le 1er septembre 1998 doit être déposée auprès de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation avant le 15 décembre 2009.

La demande de régularisation comporte une déclaration du producteur concernant les superficies plantées en vigne sans droit de plantation et les pièces établissant la localisation des parcelles viticoles en cause, la variété des vignes et l'année de plantation.

Le service des douanes et des droits indirects accuse réception des demandes de régularisation.

Article 2

La redevance pour régularisation des plantations illégales prévue à l'article 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé est fixée à 8 000 euros par hectare planté en vigne sans droit de plantation. Elle est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

Article 3

Le service des douanes et des droits indirects notifie au viticulteur le montant de la redevance à acquitter auprès de la recette régionale des douanes compétente.

En l'absence de paiement de la redevance avant le 1er janvier 2010, le service des douanes et des droits indirects notifie au demandeur le rejet de sa demande de régularisation.

Article 4

Le service des douanes et des droits indirects procède, sur présentation du justificatif de paiement de la redevance par le viticulteur, à la mise à jour des données parcellaires de l'exploitation dans le casier viticole informatisé.

Article 5

Le service des douanes et des droits indirects informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) des régularisations effectuées. Il informe également l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque les plantations à régulariser sont situées dans les aires viticoles relevant de sa compétence.

Article 6

La procédure de régularisation prévue par le présent décret ne s'applique pas aux superficies dont la plantation de vignes a été régularisée en application du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé.

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1502 du 7 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021394344

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