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Texte réglementaire

Arrêté du 3 décembre 2009

Numéro
Date du texte
3 décembre 2009
Articles
17
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours suivants prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 10 septembre 2009 susvisé :

― concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;

― concours externe sur titres et travaux ;

― concours interne à caractère professionnel.

Article 2

Les dates de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable, publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

-Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;

-Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.

Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.

Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

Article 4

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation. Il dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 5

Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves d'admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 6

Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves d'admission peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 4 ci-dessus.

Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission.

Article 7

Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévu au 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 susvisé s'effectue par la voie d'un ou plusieurs concours suivants :

― le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;

― le deuxième concours destiné aux élèves préparant en dernière année de scolarité un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

― le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l'arrêté du 3 décembre 2009 susvisé.

Article 8

Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :

― un curriculum vitae ;

― une note (4 pages maximum dactylographiées) présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;

― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Article 9

Les trois concours mentionnés à l'article 7, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission :

I.- L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier mentionné à l'article 8.

Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés admissibles qui seront autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

II.- L'épreuve n° 1 d'admission (durée : 2 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire à partir d'un dossier documentaire portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas.

L'épreuve n° 2 d'admission (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres du jury avant l'épreuve d'admission.

L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes au plus et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans son futur environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Article 10

Le concours est ouvert par spécialités, listées en annexe du présent arrêté et comporte une phase d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

I. - Phase d'admissibilité

Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :

- un curriculum vitae ;

- une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;

- une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible) ou tout autre document justifiant d'une qualification équivalente ;

- une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;

- une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier afin d'évaluer les compétences à exercer les missions d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et l'adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée.

II. - Epreuves d'admission

L'épreuve n° 1 (durée : 40 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu au I, transmis aux membres de jury avant la phase d'admissibilité.

L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de 10 minutes au plus et est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

L'épreuve n° 2 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.

Article 11

La phase d'admissibilité permet au jury d'établir, par spécialité, sur la base du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, une liste alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 12

Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1), une épreuve orale d'admission (épreuve n° 2) et une épreuve facultative de langue étrangère (épreuve n° 3).

L'épreuve n° 1 (durée : 6 heures, coefficient 4) consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur un dossier portant sur les activités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et permettant au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière).

Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers. Au cours de l'épreuve, aucune documentation personnelle n'est autorisée.

L'épreuve n° 2 (durée : 40 minutes, coefficient : 7) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle pour les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de 10 minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle mentionné à l'article 13 du présent arrêté.

Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations concernant les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, son projet professionnel ainsi que ses motivations pour travailler dans un cadre technique donné, ses aptitudes à s'inscrire dans des contextes professionnels diversifiés, ses capacités de dialogue, d'écoute et d'adaptation.

Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle et son aptitude à exercer les fonctions confiées aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Article 13

Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Le dossier lui même n'est pas noté.

Le modèle du dossier de RAEP et le guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur internet aux adresses suivantes :

http://www.concours.agriculture.gouv.fr.

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr.

Article 14

L'épreuve n° 3 (durée : 20 minutes, coefficient 1) est une épreuve orale facultative de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol au choix du candidat). Elle consiste en un entretien avec un examinateur portant sur une question d'ordre général.

Seuls les points obtenus à cette épreuve excédant 10 entrent en compte dans l'admission.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.

Article 17

Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE

Les spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 10 sont les suivantes :

1° Sciences du vivant au service des transitions agroécologiques et alimentaires ;

2° Connaissance et protection des écosystèmes ;

3° Evaluation et gestion des risques sanitaires et technologiques ;

4° Sciences humaines et sociales appliquées aux domaines d'activité du corps ;

5° Gestion durable des ressources naturelles ;

6° Sciences des territoires ;

7° Sciences et technologies du développement durable ;

8° Evaluation et gestion des risques naturels ;

9° Numérique et science des données ;

10° Décarbonation de l'énergie ;

11° Infrastructures et services de transports terrestres, maritimes et aériens.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021429725

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