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Texte réglementaire

Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009

Numéro
2009-1558
Date du texte
15 décembre 2009
Articles
7
Article 1

I. – Il est institué, au profit des membres de certains corps et emplois relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.

II. – La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

– chargés de recherche ;

– directeurs de recherche.

Article 2

Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique détermine, par grade ou par emploi, les taux annuels de base mentionnés aux articles 2 et 3.

Article 6

Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.

Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4.

Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné.

Article 7

L'indemnité instituée à l'article 1er ne peut être cumulée ni avec la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité et avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par les décrets du 14 janvier 2002

susvisés.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

-Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972

Art. 1

, Art. 2,

Art. 3

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021484198

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