Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre ( délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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Décret n°93-486 du 25 mars 1993
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FONCTION EXERCÉE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT
D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
Responsable des affaires financières.
Assistant de gestion-suivi des engagements.
Assistant de gestion-contrôle de gestion.
Assistant de gestion-informatique.
Citer ce texte
du Décret n°93-486 du 25 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021486692
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