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Texte réglementaire

Arrêté du 10 décembre 2009

Numéro
Date du texte
10 décembre 2009
Articles
8
Article 1

En application des articles L. 752-16 et L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :

1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :

REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES

A

B

C

D

E

316, 79 €

344, 34 €

320, 23 €

327, 83 €

344, 34 €

2° Chef d'exploitation à titre secondaire :

REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES

A

B

C

D

E

158, 40 €

172, 17 €

160, 12 €

163, 91 €

172, 17 €

Article 2

Pour les conjoints, les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :

1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38, 48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76, 96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19, 24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38, 48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, la cotisation est égale à 55, 99 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2010 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit :

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION

ou d'entreprise à titre

POUR LES COLLABORATEURS, LES CONJOINTS

participant à la mise en valeur

de l'exploitation ou de l'entreprise,

les aides familiaux

et les associés d'exploitation

POUR LES PERSONNES

mentionnées au

II de l'art.L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime

Principal visés

au 1° de l'article 1er

ci-dessus

(en %)

Secondaire visés

au 2° de l'article 1er

ci-dessus

(en %)

Visés

au 1° de l'article 2

ci-dessus

(en %)

Visés

au 2° de l'article 2

ci-dessus

(en %)

Visés

au 3° de l'article 2

ci-dessus

(en %)

Charges techniques

84, 00

84, 00

72, 61

72, 61

84, 00

Fonds de prévention

6, 19

6, 19

0, 00

0, 00

6, 19

Frais de gestion

9, 81

9, 81

27, 39

27, 39

9, 81

Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime

6, 34

6, 34

17, 72

17, 72

6, 34

Comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot

3, 47

3, 47

9, 67

9, 67

3, 47

Dont contrôle médical

1, 68

1, 68

4, 60

4, 60

1, 68

Article 4

L'acompte versé par le régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'Association des assureurs AAEXA, au titre de ses frais de gestion pour l'année 2008, est validé.

Article 5

Le déficit de gestion cumulé de l'association des assureurs AAEXA au titre de ses frais de gestion pour les années 2007 et 2008, représentant une somme d'un million six cent huit mille huit cent treize euros et soixante et onze centimes d'euros, est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, compensé par le régime.

Article 6

Le déficit de gestion de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2008, représentant une somme de deux millions soixante-dix-sept mille cent vingt-quatre euros, est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, compensé par le régime.

Article 7

Les acomptes de gestion à verser par le régime à l'Association des assureurs AAEXA et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, pour l'année 2010, sont fixés comme suit :

2010

AAA activité gestionnaire

9 200 000 €

CCMSA activité gestionnaire

6 742 000 €

CCMSA activité pivot

6 085 000 €

Article 8

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021492587

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