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Texte réglementaire

Arrêté du 2 décembre 2009

Numéro
Date du texte
2 décembre 2009
Articles
9
Article 1

L'aide à la transformation de la canne en rhum agricole visée au 3.3 du chapitre 5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil est versée aux distilleries :

1. Dont les installations sont implantées dans les départements français d'outre-mer ;

2. Dont les installations dédiées traitent exclusivement des cannes à sucre faisant l'objet d'un broyage et dont le jus est distillé dans la continuité du procédé de fabrication au sein du même établissement.

Article 2

L'aide à la transformation de la canne en rhum agricole s'applique aux quantités de rhum produites par les distilleries définies à l'article 1er, répondant aux caractéristiques suivantes :

1. Rhum agricole, à savoir une eau-de-vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. ;

2. Rhum agricole justifiant du paiement au planteur du prix minimum suivant, pour la tonne de canne rendue distillerie :

― Guadeloupe : 56,15 € (HT) ;

― Guyane : 56,15 € (HT) ;

― Martinique : 59,76 € (HT) ;

― Réunion : 51,01 € (HT).

La condition relative au prix ne s'applique pas dans le cas des livraisons provenant du faire-valoir direct de la distillerie de rhum agricole. Dans ce cas, le distillateur de rhum agricole fait une déclaration attestant des quantités de canne à sucre broyées provenant de sa propre exploitation en se référant à une comptabilité matière séparée.

Article 3

Les quantités globales pouvant bénéficier de l'aide à la transformation de la canne à sucre en rhum agricole sont contingentées conformément au programme général POSEI France.

Article 4-1

Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer pour les campagnes 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 :

Guadeloupe : 31,64 % ;

Martinique : 65,61 % ;

Guyane : 2,64 % ;

La Réunion : 0,11 %.

Article 4-2

La répartition du contingent visé à l'article 3 entre les départements d'outre-mer est révisée tous les trois ans. Cette révision s'effectue au prorata des quantités de rhum agricole réellement produites dans chaque département. Sauf situation particulière dûment justifiée, cette répartition est établie par département sur la base de la moyenne olympique de la production départementale des sept campagnes précédentes, en retirant la valeur la plus haute et la valeur la plus basse.

Article 5

Dans le cas où, pour une année donnée, un ou plusieurs départements ne réalisent pas leur contingent départemental visé à l'article 4, le volume disponible est réparti entre les départements dont les demandes dépassent le contingent, au prorata de leurs quantités initiales, en plafonnant le volume attribué au volume en dépassement pour chaque département concerné.

Article 6

Le total des quantités de rhum agricole éligibles à l'aide, pour les distilleries d'un même département, ne peut dépasser les contingents départementaux visés à l'article 4, après ajout éventuel des quantités visées à l'article 5.

Si les quantités produites dans un département conformément à l'article 2 dépassent le contingent de ce département, après ajout éventuel des quantités visées à l'article 5, la quantité de rhum agricole éligible à l'aide, pour une distillerie, est égale à la somme :

a) De la quantité produite par cette distillerie dans la limite de 2 000 hectolitres d'alcool pur (HAP).

b) De la quantité éventuellement produite au-delà de 2 000 HAP, multipliée par un coefficient d'ajustement égal au rapport entre le contingent départemental, diminué de la somme des quantités visées au point a et la somme des quantités visées au point b.

Le bilan départemental de production, pour chaque distillerie éligible, est établi pour chaque campagne sur la base des déclarations aux services des douanes.

Article 7

Le montant de l'aide attribué à chaque distillerie est égal à la quantité éligible établie à l'article 6 multipliée par le taux unitaire fixé à 64,22 € par hectolitre d'alcool pur.

Article 9

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le délégué général de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021506169

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