A compter du 1er janvier 1948, l'ensemble de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les écoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers ou assimilées, les bourses nationales du second degré, d'apprentissage et du premier degré, est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion.
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Décret n°47-2404 du 29 décembre 1947
Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
Des compléments de bourse ou de prêt d'honneur pourront être attribués par les conseils généraux des départements d'outre-mer, sur les fonds du budget départemental, à titre de frais inhérents à l'éloignement, aux étudiants poursuivant des études dans la métropole en vue de la préparation aux concours d'entrée des grandes écoles, des études d'enseignement supérieur ou des études dans les écoles nationales d'arts et métiers ou assimilées.
A titre transitoire, les conseils généraux pourront maintenir, sur les fonds du budget départemental, tout ou partie des bourses ou prêts d'honneur dont jouissent actuellement les enfants des fonctionnaires métropolitains ayant exercé dans les départements d'outre-mer.
A titre transitoire, les jeunes gens originaires des départements précités, titulaires d'un prêt d'honneur ou d'une bourse dans la métropole, accordés avant la date de publication du présent décret, garderont, pendant la durée normale du cycle d'études pour lequel ils sont inscrits et sous réserve des possibilités de revision réglementaire, le bénéfice des règlements en vigueur dans lesdits départements à la date du 31 décembre 1947.
Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions seront inscrites au budget de l'Etat.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les attributions des commissions régionales des bourses prévues à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1945 ainsi qu'à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1946 sont exercées par les commissions départementales. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, vice-recteur, arrête, en conséquence, la liste des candidats retenus comme pouvant prendre part au concours des bourses.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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