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Loi

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

Numéro
2009-1646
Date du texte
24 décembre 2009
Articles
62
Article 1

Au titre de l'exercice 2008, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

164,0

168,1

― 4,1

Vieillesse

175,3

180,9

― 5,6

Famille

57,7

58,0

― 0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,3

12,1

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,2

414,0

― 9,7

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

140,7

145,2

― 4,4

Vieillesse

89,5

95,1

― 5,6

Famille

57,2

57,5

― 0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

10,5

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

293,1

303,3

― 10,2

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

15,4

14,5

0,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

22,1

16,8

5,3

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 153,0 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,8 milliard d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,9 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2008.

Article 3

Est ratifié le décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.

Article 4

Au titre de l'année 2009, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

162,3

173,8

― 11,5

Vieillesse

178,4

187,9

― 9,5

Famille

56,6

59,7

― 3,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,6

― 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,8

428,4

― 24,6

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

139,3

150,8

― 11,5

Vieillesse

90,7

98,9

― 8,2

Famille

56,1

59,2

― 3,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,5

11,2

― 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

291,2

314,6

― 23,4

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

16,0

― 3,0

Article 5

I. ― Au titre de l'année 2009, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 5,1 milliards d'euros.

II. ― Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,5 milliard d'euros.

Article 7

I. ― Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

173,8

Vieillesse

187,9

Famille

59,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

428,4

II. ― Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

150,8

Vieillesse

98,9

Famille

59,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,6

Article 8

Au titre de l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

73,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

50,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

6,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,7

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

157,9

Article 9

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2010-2013), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 10

Il est institué, au titre de l'année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.

Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,34 %.

Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à l'article L. 174-2 du même code.

Si la somme des versements effectués à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 par un organisme assujetti excède le montant dont il est redevable, le solde lui est reversé avant le 1er avril 2011.

Article 11

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008

Art. 15

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-37, Art. L165-4

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-45

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L245-5-1, Art. L245-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L245-5-3

II. - Le 3° du I s'applique pour la détermination de la contribution due en 2010.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L137-11

II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

III.-Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :

-le nombre d'entreprises en disposant ;

-le mode de gestion choisi, interne ou externe ;

-le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;

-le nombre de bénéficiaires de rentes ;

-le montant moyen des rentes versées ;

-et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.

Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.

Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Article 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L137-16

II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L137-15

Article 17

I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 K, Art. 1600-0 L, Art. 1600-0 M

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 170, Art. 1600-0 G, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 I, Art. 1600-0 J

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 170

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 17

V.-Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.

Article 21

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 242 ter C

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , Art. L137-18

III. - Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

Article 24

I. ― Par anticipation à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi qu'à l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle et les cotisations prévues à l'article L. 3253-18 du même code peuvent, pour l'ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de l'article L. 5422-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée, et celles prévues au II du présent article, dès l'année 2010 par l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies par décret.

II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 dudit code :

1° Les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18 du même code, applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;

2° La possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du présent II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret.

Article 25

I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exclusion d'assiette mentionnée au II de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

II. ― Le I est applicable à compter de la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

Article 26

Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Article 27

Pour l'année 2010, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

164,6

Vieillesse

182,4

Famille

50,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

141,2

Vieillesse

92,1

Famille

49,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

Article 28

Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

164,6

179,1

― 14,5

Vieillesse

182,4

195,0

― 12,6

Famille

50,1

54,5

― 4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,9

― 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

435,9

― 32,2

Article 29

Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

141,2

155,7

― 14,5

Vieillesse

92,1

102,9

― 10,7

Famille

49,6

54,1

― 4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

11,4

― 0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

318,5

― 30,5

Article 30

Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de charges

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

17,4

― 4,5

Article 31

I. ― Pour l'année 2010, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 5,0 milliards d'euros.

II. ― Pour l'année 2010, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital

1,5

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse

Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

Total

1,5

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L815-29, Art. L821-5

II. - Le financement de l'allocation de parent isolé dans les départements et collectivités mentionnés au I de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 33

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

65 000

Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

750

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

1 700

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Article 34

En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n'est pas pris en compte par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie pour l'évaluation, en application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, d'un risque de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

Article 38

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

Article 41

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-14, Art. L162-1-15

III.-Le présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris conformément au III de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article.

Article 42

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L182-2-4, Art. L162-5

III.-Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Article 45

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L322-5-5

-LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007

Art. 64

III.-Jusqu'à la date prévue au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les compétences attribuées par le présent article aux agences régionales de santé sont exercées par les missions régionales de santé.

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

Article 54

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Art. L5126-1

-Code de l'action sociale et des familles Art. L312-7

III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 55

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-3, Art. L314-3-1, Art. L14-10-5

IV. - Le présent article est applicable aux dépenses constatées à compter du 1er janvier 2010.

Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

Article 59

La contribution pour l'année 2010 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant ainsi qu'à une participation au titre d'actions de prévention, fixées au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite, en année pleine, de 173 millions d'euros pour les dépenses en personnel et de 40 millions d'euros pour les actions de prévention. Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article 60

I. ― Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 228 millions d'euros pour l'année 2010.

II. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 159 millions d'euros pour l'année 2010.

III. ― Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année 2010.

IV. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 170 millions d'euros pour l'année 2010.

V. ― Pour l'année 2010, une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'intérieur, contribue au financement de l'équipement et du fonctionnement du dispositif d'interconnexion visé au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente conformément au premier alinéa du même article L. 6311-2.

Article 63

Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,1 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,7 milliards d'euros.

Article 64

Pour l'année 2010, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

75,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

52,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,9

Autres prises en charge

1,0

Total

162,4

Article 65

I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants, Art. L173-2-0-1, Art. L173-2-0-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L643-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L643-1-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L723-10-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Art. 9

VIII.-Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

X.-Les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret.

Article 67

I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L341-14-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L341-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L341-16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code rural Art. L732-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L342-1

V.-Le présent article est applicable à compter du 1er mars 2010.

Article 70

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L135-2

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 71

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-6-8-1, Art. L133-6-8-2

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-179 du 17 février 2009

Art. 34

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa du même article L. 133-6-8 et au premier alinéa du I du même article 151-0 peuvent être exercées par les travailleurs indépendants affiliés au 31 décembre 2009 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse, au titre de l'année 2010, jusqu'au 28 février 2010.

Article 72

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L722-18

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L732-52

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L742-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L742-6, Art. L742-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-14, Art. L742-1, Art. L742-2

III.-Le présent article est applicable aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.

Article 73

Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 195,0 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 102,9 milliards d'euros.

Article 75

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros pour l'année 2010.

II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros pour l'année 2010.

Article 76

Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d'une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

Article 77

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d'euros pour l'année 2010.

Article 78

Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.

62 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021530797

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