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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 2009

Numéro
Date du texte
23 décembre 2009
Articles
17
Article 1

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre interarmées du soutien “juridique”, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure assurent :

I.-Le règlement amiable de l'ensemble des dommages causés ou subis, dans l'exercice des missions du ministère de la défense, par les forces, les services et le personnel de ce ministère ou d'un autre organisme public, lorsque ceux-ci agissent au profit du ministère de la défense :

1° Dans la limite des seuils fixés en annexe 1 du présent arrêté ;

2° A l'exception des dommages :

a) Liés à l'exécution d'un contrat ;

b) Consécutifs aux réquisitions ;

c) Relatifs aux réparations forfaitaires dues au personnel de l'Etat, dans le cadre des prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail.

3° En cas de conflit de compétence entre plusieurs services, le service compétent est désigné par le centre interarmées du soutien “juridique”.

II.-Le recueil, au bénéfice de l'agent judiciaire de l'Etat, dans les conditions et limites fixées par instruction, des éléments attestant d'une créance de l'Etat intervenant en qualité de tiers payeur ou de victime directe.

Article 2

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :

1° Assurer le règlement des dommages :

-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ;

-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ;

-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile.

Article 3

La répartition des compétences prévues à l'article 1er entre le centre interarmées du soutien “juridique”, les différents services locaux du contentieux, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure, chargés du règlement des dommages, est fixée en annexe 2 du présent arrêté.

Cette répartition ne s'applique pas au règlement amiable du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, dont le traitement est assuré par les services locaux du contentieux et le centre interarmées du soutien “juridique”, selon des modalités définies par ce dernier.

Article 4

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre interarmées du soutien “juridique” et les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre :

1° Les décisions individuelles concernant le personnel du ministère de la défense, à l'exception de celles relatives à la protection fonctionnelle ;

2° Les décisions relatives aux décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

3° Les décisions relatives aux demandes d'indemnisation prévues à l'article 1er.

Article 5

Dans les domaines mentionnés à l'article 4, la compétence du centre interarmées du soutien “juridique” et des services locaux du contentieux en fonction des ressorts des tribunaux administratifs est fixée en annexe 3 du présent arrêté.

Article 6

Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs :

I. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application :

a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

II. - La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.

Article 7

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 8

La répartition des compétences prévues à l'article 7 entre les différents services locaux du contentieux est fixée en annexe 4 du présent arrêté.

Article 9

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :

1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ;

2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique :

a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.

Article 10

Les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées adressent au début de chaque trimestre à la direction des affaires juridiques le bilan des demandes de protection juridique qu'ils ont acceptées au cours du trimestre écoulé.

Article 11

Dans le cadre des dispositions de l'article 19 du décret du 5 octobre 2009 susvisé et des articles 1er et 5-I de l'arrêté du 8 avril 2011 modifié portant organisation de la direction des affaires juridiques, la direction des affaires juridiques :

I.-Etablit les directives en matière de :

1° Règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense ou des organismes publics agissant à son profit ;

2° Défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ;

3° Protection juridique des agents du ministère de la défense.

II.-Se réserve le droit d'assurer l'instruction des dossiers de règlement de dommages, de défense du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs et de protection juridique des agents du ministère qu'elle estime, en opportunité, devoir relever de ses services.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle sont abrogés les arrêtés suivants :

1° Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

2° A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 11 mars 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

-Arrêté du 26 décembre 2000

Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. Annexe

Article 13

La directrice des affaires juridiques et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

OFFRE D'INDEMNISATION DÉFINITIVE (1)

DÉCISION D'ALLOCATION D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE

DÉCISION DE REJET (3)

DÉCISION DE MISE À CHARGE

A l'égard des tiers

A l'égard du personnel du ministère de la défense

100 000 euros (2)

30 000 euros (2)

Illimité

Illimité

Illimité

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Les offres d'indemnisation définitive et les décisions d'allocation d'une indemnité provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le centre interarmées du soutien “ juridique ” (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

(3) En matière d'opposition de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le centre interarmées du soutien “ juridique ”, les services locaux du contentieux et les directions du commissariat d'outre-mer rédigent un rapport juridique et préparent le projet de décision d'opposition de la prescription quadriennale avant envoi à l'autorité compétente.

Article Annexe 2

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1ER, ENTRE LE CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN “ JURIDIQUE ”, LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX, LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT D'OUTRE-MER ET LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT EN OPÉRATION EXTÉRIEURE

SPHÈRE DE COMPÉTENCE

centre interarmées du soutien “ juridique ” (1)

Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, hors formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense.

Formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense, sauf gendarmerie maritime.

1. Cas général :

Règlement des :

- dommages causés ou subis par les forces armées alliées dans le cadre des accords internationaux sur le territoire national et sur les territoires non soutenus par une direction du commissariat ;

- dommages subis par les militaires dans le cadre d'une mission opérationnelle sur le territoire national.

2. Théâtres d'opérations :

Règlement des :

- dommages corporels, hors décès, et dommages matériels subis par les militaires français ;

- dommages causés aux tiers par les forces françaises survenus sur un théâtre non soutenu par une direction du commissariat.

3. Etranger :

- affectations à l'étranger : règlement des dommages causés ou subis par les agents affectés à l'étranger sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat ;

- missions à l'étranger : règlement des dommages causés aux tiers ou subis par les agents en mission sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat et subis par les agents en mission sur un territoire soutenu par une direction du commissariat.

Règlement des dommages causés ou subis sur le territoire métropolitain par les formations spécialisées de la gendarmerie, à l'exception de la gendarmerie maritime.

Services locaux du contentieux

Règlement des dommages causés ou subis sur le territoire métropolitain ne relevant pas de la compétence du centre interarmées du soutien “ juridique ”

Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, hors formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense (BdD dans le ressort de laquelle est affecté le personnel ou stationné le matériel impliqués (2) ou lieu de survenance en cas de dommage aérien).

Gendarmerie maritime.

Bordeaux

Bordeaux - Mérignac

Cazaux

Mont-de-Marsan

Pau - Bayonne - Tarbes

Toulouse - Castres

Montauban - Agen

Brive-la-Gaillarde

Poitiers - Saint-Maixent

Rochefort - Cognac

Angoulême

Clermont-Ferrand

Sans objet.

Metz

Besançon

Epinal - Luxeuil

Belfort

Colmar

Nancy

Metz

Verdun

Phalsbourg

Strasbourg - Haguenau

Saint-Dizier - Chaumont

Charleville-Mézières

Mourmelon - Mailly

Dijon

Lille

Creil

Sans objet.

Rennes

Rennes

Brest - Lorient

Vannes - Coëtquidan

Angers - Le Mans - Saumur

Cherbourg

Orléans - Bricy

Bourges - Avord

Tours

Evreux

Montlhéry

Ile-de-France (GSBdD Paris-Ecole militaire, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Villacoublay et Vincennes)

Règlement des dommages survenus dans les arrondissements maritimes Atlantique et Manche-mer du Nord et dans le ressort territorial du commandement de la marine à Paris.

Toulon

Calvi

Ventiseri - Solenzara

Toulon

Draguignan

Saint-Christol

Nîmes - Orange - Laudun

Istres - Salon-de-Provence

Marseille - Aubagne

Carcassonne

Lyon-Mont Verdun

Valence

La Valbonne

Grenoble - Annecy - Chambéry

Gap

Règlement des dommages survenus dans l'arrondissement maritime Méditerranée.

Directions du commissariat d'outre-mer.

Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, y compris les formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense.

Fort-de-France

Règlement des dommages survenus en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint Barthélemy (3).

Saint-Denis

Règlement des dommages survenus à la Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (3).

Nouméa

Règlement des dommages survenus en Nouvelle-Calédonie (3).

Papeete

Règlement des dommages survenus en Polynésie française (3).

Côte d'Ivoire

Règlement des dommages survenus en Côte d'Ivoire (4).

Djibouti

Règlement des dommages survenus à Djibouti (4).

Gabon

Règlement des dommages survenus au Gabon (4).

Sénégal

Règlement des dommages survenus au Sénégal (4).

Emirats Arabes Unis

Règlement des dommages survenus aux Emirats Arabes Unis (4).

Directions du commissariat en opération extérieure

Pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus :

- dommages causés aux tiers par les forces françaises ;

- dommages causés ou subis par les forces armées alliées dans le cadre des accords internationaux ;

- dommages matériels subis par les forces françaises (5) ;

Recouvrement du préjudice de l'Etat à l'encontre des agents de l'Etat et des tiers pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus, dans la limite des seuils fixés en annexe 1.

(1) Le centre interarmées du soutien “ juridique ” est également compétent pour le traitement des dossiers de règlement de dommages initiés par le service local du contentieux de Villacoublay avant sa dissolution.

(2) Y compris les bâtiments de la marine nationale et les membres de leur équipage. Le SLC compétent est celui correspondant à la BdD dans laquelle se situe le port-base du bâtiment.

(3) A l'exception du règlement des dommages subis par des agents à l'occasion d'une mission sur ce (s) territoire (s). Dans ce cas, l'organisme compétent est celui correspondant au lieu d'affectation de l'agent impliqué.

(4) A l'exception du règlement des dommages subis par les agents en mission sur ce (s) territoire (s). Dans ce cas, l'organisme compétent est le centre interarmées du soutien “ juridique ”.

(5) Les dommages subis à titre personnel par un militaire sont du ressort du centre interarmées du soutien “ juridique ”.

Article Annexe 3

RÉPARTITION DES RESSORTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PAR ORGANISMES

ORGANISMES

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

centre interarmées du soutien “ juridique ” (1)

Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris, Versailles.

Service local du contentieux de Bordeaux

Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers, Pau, Toulouse.

Service local du contentieux de Rennes

Caen, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen.

Service local du contentieux de Metz

Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Dijon, Lille, Nancy, Strasbourg.

Service local du contentieux de Toulon

Bastia, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Toulon.

(1) Le centre interarmées du soutien “ juridique ” est également compétent pour les dossiers de contentieux administratif initiés par le service local du contentieux de Villacoublay avant sa dissolution.

Article Annexe 4

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 7 ENTRE LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX

Critère de répartition des compétences en matière de protection juridique

Principe : pour l'ensemble des agents militaires

et civils du ministère de la défense.

Lieu d'affectation [rattachement à une base de défense (BdD)]

de l'agent de l'Etat impliqué.

SPHÈRE DE COMPÉTENCE

SERVICE LOCAL DU CONTENTIEUX

BDD DE RATTACHEMENT OU ZONE GÉOGRAPHIQUE DE LA BDD

Bordeaux

Bordeaux-Mérignac

Cazaux

Mont-de-Marsan

Pau-Bayonne-Tarbes

Toulouse-Castres

Montauban-Agen

Brive-la-Gaillarde

Poitiers-Saint-Maixent

Rochefort-Cognac

Angoulême

Clermont-Ferrand

Metz

Besançon

Epinal-Luxeuil

Belfort

Colmar

Nancy

Metz

Verdun

Phalsbourg

Strasbourg-Haguenau

Chaumont-Saint-Dizier

Charleville-Mézières

Mourmelon-Mailly

Dijon

Lille

Creil

Rennes

Rennes

Brest-Lorient

Vannes-Coëtquidan

Angers-Le Mans-Saumur

Cherbourg

Orléans-Bricy

Bourges-Avord

Tours

Evreux

Montlhéry

Ile-de-France (GSBDD Paris-Ecole militaire, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Villacoublay et Vincennes)

Toulon

Calvi

Ventiseri-Solenzara

Toulon

Draguignan

Saint-Christol

Nîmes-Orange-Laudun

Istres-Salon-de-Provence

Marseille-Aubagne

Carcassonne

Lyon-Mont Verdun

Valence

La Valbonne

Grenoble-Annecy-Chambéry

Gap

17 articles en vigueur

Citer ce texte

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