Au remorquage portuaire, pour chaque période travaillée du cycle de travail, les heures de prise de pause et de repos de l'équipage et leurs durées prévues sont portées par le capitaine sur le journal de bord ou sur tout autre document, conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
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Arrêté du 21 décembre 2009
Les mentions visées à l'article 1er sont émargées par le marin au plus tard au début de chaque période de pause ou de repos.
En cas d'interruption de ces périodes, le capitaine mentionne le motif et l'heure de celle-ci.
Ces informations sont conservées à bord à la disposition des représentants du personnel, de l'autorité maritime et des agents de l'inspection du travail.
Le marin peut, sur simple demande, obtenir copie des informations le concernant.
Le directeur des affaires maritimes et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
A N N E X E
REMORQUAGE PORTUAIRE ― TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
Armement :
Navire :
Date
Nom du marin
Heure de prise
Durée prévue
Emargement du marin
Observations
Citer ce texte
du Arrêté du 21 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021673596
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