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Texte réglementaire

Décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009

Numéro
2009-1761
Date du texte
30 décembre 2009
Articles
8
Article 1

En application de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les directeurs suivent, dans le cadre de leur prise de fonction en qualité de chef d'établissement public de santé, une formation adaptée à leur mission selon l'emploi détenu et dans les conditions définies ci-après.

Cette formation peut être suivie auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de tout autre organisme dispensant une formation correspondant au dispositif prévu à l'article 3 et ayant passé une convention de coopération avec l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 2

La formation doit permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions par le directeur.

Le directeur général du Centre national de gestion peut dispenser le directeur d'effectuer une partie du dispositif de formation si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département le justifient.

A titre exceptionnel, le directeur général du Centre national de gestion peut également dispenser le directeur de la totalité de cette formation.

Article 3

Le cahier des charges du dispositif de formation est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le dispositif de formation à la prise de fonction de chef d'établissement public de santé comprend les thèmes suivants :

― santé publique ;

― fonction de chef d'établissement ;

― stratégie et conduite de projets en établissements de santé ;

― gestion des relations humaines ;

― gestion financière et budgétaire ;

― qualité et gestion des risques ;

― patrimoine, architecture et environnement ;

― systèmes d'information en santé.

L'ensemble du dispositif de formation est organisé sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'organisme de formation concerné.

Article 4

La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.

Article 5

Un bilan de la formation suivie est réalisé par l'organisme de formation. Une attestation de fin de formation établie par le directeur de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les programmes suivis par le directeur est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé ou au représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, ainsi qu'au directeur général du Centre national de gestion.

Article 6

Le bilan de la formation suivie est un des éléments de l'évaluation annuelle entrant en ligne de compte pour la détermination de la part variable de la prime de fonction prévue dans les décrets relatifs aux régimes indemnitaires des personnels de direction.

Article 7

Un bilan annuel de l'ensemble des formations suivies par les chefs d'établissements publics de santé est présenté au comité consultatif national paritaire de chaque corps de personnel de direction.

Article 8

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021679227

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