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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2009

Numéro
Date du texte
29 décembre 2009
Articles
5
Article 1

L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Elle est organisée au centre d'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), rattaché à la préfecture qui instruit la déclaration de libre prestation de service.

En fonction des différences substantielles relevées, le préfet décide que le candidat passe soit une épreuve de pédagogie sur véhicule, soit une épreuve de pédagogie en salle pour l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B.

Ces épreuves se déroulent dans les mêmes conditions de réalisation et d'évaluation que celles définies à l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule, le candidat doit se présenter accompagné d'un élève conducteur et d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et, pour l'épreuve de pédagogie en salle, d'un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.

Lorsque le prestataire demande à être autorisé à enseigner la conduite des véhicules des catégories A, C, E(C), D, E(D), le préfet décide si l'épreuve de pédagogie se déroule sur aire fermée à la circulation ou en circulation. Pour le groupe lourd il choisit, en outre, si cette épreuve est dispensée sur un véhicule de la catégorie E(C) ou D.

Le jury chargé d'arrêter le résultat de l'épreuve d'aptitude est celui qui siège pour les candidats à l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).

Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum :

― 10 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l'épreuve de « pédagogie en salle » ;

― 12 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd ».

Lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Dans le cas contraire, le demandeur peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au I de l'article R. 212-1 du code de la route.

Article 2

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai fixé au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au demandeur une attestation de déclaration de prestation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MODÈLE

République française

Préfecture de

ATTESTATION D'ÉQUIVALENCE AVEC LE BREVET POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 212-1 à R. 213-6 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des enseignants de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu la demande d'équivalence présentée le (date) par M (nom et prénom)

né(e) le à

Vu les pièces remises pour cette demande d'équivalence ;

Vu le résultat favorable de l'épreuve d'aptitude organisée le (date) à (lieu)

Sur décision du préfet de (département)

le diplôme, certificat ou titre, de (intitulé)

délivré le (date) à (lieu de délivrance) :

à (nom et prénom de l'impétrant) :

est reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, mention (à préciser le cas échéant).

Signature et cachet du préfet du département

Article Annexe II

MODÈLE

République française

Préfecture de

ATTESTATION DE DÉCLARATION DE PRESTATION

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 212-1 à R. 213-6 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des enseignants de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu la demande d'équivalence présentée (date) par M (nom et prénom)

né(e) le à

Vu les pièces remises pour cette demande d'équivalence ;

Sur décision du préfet de

le diplôme, certificat ou titre de : (intitulé)

délivré le (date) à ( lieu de délivrance) :

à (nom et prénom de l'impétrant) :

est reconnu pouvoir exercer l'activité d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière conformément à l'article R. 212-1 du code de la route.

Signature et cachet du préfet du département

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021679372

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