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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mai 2002

Numéro
Date du texte
2 mai 2002
Articles
8
Article 1

Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.

Article 2

L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les fonctionnaires techniques :

1° Dans la réalisation de travaux au titre des études, de la production, de la gravure ou de l'entretien dans les domaines de la métallurgie, de la mécanique ou de l'électromécanique ;

2° Dans la réalisation de travaux techniques dans les domaines des achats, de la préparation de la production, ou dans les domaines administratif, comptable, commercial ou culturel ;

3° Dans la réalisation de travaux de maintenance.

Article 3

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en onze catégories :

Catégorie 1 : ingénieur en chef ;

Catégorie 2 : ingénieur ;

Catégorie 3 : chef de fabrication ;

Catégorie 4 : chef de fabrication adjoint ;

Catégorie 5 : chef d'atelier principal ;

Catégorie 6 : chef mécanicien ;

Catégorie 7 : chef d'atelier ;

Catégorie 8 : adjoint technique mécanicien ;

Catégorie 9 : graveur général ;

Catégorie 10 : maître graveur ;

Catégorie 11 : graveur.

Article 4

Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :

-d'une valeur de point fixée à 52, 96 euros au 1er juillet 2009 ;

-d'une valeur de point fixée à 53, 12 euros au 1er octobre 2009 ;

-et de taux de référence en points dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 5

Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 1° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

TAUX DE

RÉFÉRENCE

en points

Catégorie 1

80

Catégorie 2

50

Catégorie 3

59

Catégorie 4

57

Catégorie 6

103

Catégorie 8

90

Catégorie 9

49

Catégorie 10

117

Catégorie 11

96

Article 6

Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

TAUX DE

RÉFÉRENCE

en points

Catégorie 1

80

Catégorie 2

50

Catégorie 3

59

Catégorie 4

57

Catégorie 5

102

Catégorie 7

100

Article 7

Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 3° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

TAUX DE

RÉFÉRENCE

en points

Catégorie 3

27

Catégorie 4

24

Catégorie 5

22

Catégorie 6

22

Catégorie 7

20

Catégorie 8

21

Catégorie 11

23

Article 8

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mai 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021801249

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