Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.
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Arrêté du 2 mai 2002
L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les fonctionnaires techniques :
1° Dans la réalisation de travaux au titre des études, de la production, de la gravure ou de l'entretien dans les domaines de la métallurgie, de la mécanique ou de l'électromécanique ;
2° Dans la réalisation de travaux techniques dans les domaines des achats, de la préparation de la production, ou dans les domaines administratif, comptable, commercial ou culturel ;
3° Dans la réalisation de travaux de maintenance.
Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en onze catégories :
Catégorie 1 : ingénieur en chef ;
Catégorie 2 : ingénieur ;
Catégorie 3 : chef de fabrication ;
Catégorie 4 : chef de fabrication adjoint ;
Catégorie 5 : chef d'atelier principal ;
Catégorie 6 : chef mécanicien ;
Catégorie 7 : chef d'atelier ;
Catégorie 8 : adjoint technique mécanicien ;
Catégorie 9 : graveur général ;
Catégorie 10 : maître graveur ;
Catégorie 11 : graveur.
Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
-d'une valeur de point fixée à 52, 96 euros au 1er juillet 2009 ;
-d'une valeur de point fixée à 53, 12 euros au 1er octobre 2009 ;
-et de taux de référence en points dans les conditions prévues aux articles suivants.
Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 1° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
TAUX DE
RÉFÉRENCE
en points
Catégorie 1
80
Catégorie 2
50
Catégorie 3
59
Catégorie 4
57
Catégorie 6
103
Catégorie 8
90
Catégorie 9
49
Catégorie 10
117
Catégorie 11
96
Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
TAUX DE
RÉFÉRENCE
en points
Catégorie 1
80
Catégorie 2
50
Catégorie 3
59
Catégorie 4
57
Catégorie 5
102
Catégorie 7
100
Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 3° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
TAUX DE
RÉFÉRENCE
en points
Catégorie 3
27
Catégorie 4
24
Catégorie 5
22
Catégorie 6
22
Catégorie 7
20
Catégorie 8
21
Catégorie 11
23
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 2 mai 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021801249
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