Nonobstant les dispositions du décret du 19 février 1948 susvisé, le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris est soumis, en ce qui concerne les congés de maladie, de maternité et d'accident du travail, aux dispositions du présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent
peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un
certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration,
un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations
que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un
arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour
de l’arrêt de travail.
Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de
douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de
six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé,
reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale
d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne
peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions
dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées
par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du
ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté
du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les
mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires
un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur
une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre
du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit
à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en
deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant
ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de
l’économie et du ministre du budget.
En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une
durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale
en cas de maternité.
Après un congé pour couches et allaitement ou d'adoption, le personnel
ouvrier peut bénéficier d'un congé postnatal.
Ce congé est accordé de droit sur simple demande et pour une durée
maximale de deux ans. Durant cette période, les intéressés cessent
de bénéficier de leurs droits à la retraite ; ils conservent leurs
droits à avancement d'échelon, réduits de moitié. A l’expiration du
congé postnatal, une réintégration de plein droit est opérée, au besoin
en surnombre, sur demande de l’ouvrier concerné dans un poste le plus
proche possible de sa résidence.
A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence
prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, les ouvriers et ouvrières
qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui
désirent obtenir des congés pour élever un enfant de moins de huit
ans sont placés dans la position de congé sans salaire. Dans cette
position, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement
et à la retraite. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette situation
sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans
avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés
des cadres et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs
droits à la retraite.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la
rémunération perçue par les intéressés durant les trois premiers mois
d'incapacité temporaire est fixée par arrêté du ministre de l’économie
et du ministre du budget.
En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par
leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que
des dispositions prévues par le présent décret, son arrêté d'application
et les législations sur les assurances sociales et les accidents du
travail.
Le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre
de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021806451
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com