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Texte réglementaire

Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979

Numéro
79-1076
Date du texte
12 décembre 1979
Articles
10
Article 1

Nonobstant les dispositions du décret du 19 février 1948 susvisé, le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris est soumis, en ce qui concerne les congés de maladie, de maternité et d'accident du travail, aux dispositions du présent décret.

Article 2

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent

peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un

certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration,

un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations

que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un

arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.

Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour

de l’arrêt de travail.

Article 3

Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de

douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de

six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé,

reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale

d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne

peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions

dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées

par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du

ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté

du ministre de l’économie et du ministre du budget.

Article 4

Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les

mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires

un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur

une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre

du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit

à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en

deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant

ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de

l’économie et du ministre du budget.

Article 5

En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de

moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une

durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale

en cas de maternité.

Article 6

Après un congé pour couches et allaitement ou d'adoption, le personnel

ouvrier peut bénéficier d'un congé postnatal.

Ce congé est accordé de droit sur simple demande et pour une durée

maximale de deux ans. Durant cette période, les intéressés cessent

de bénéficier de leurs droits à la retraite ; ils conservent leurs

droits à avancement d'échelon, réduits de moitié. A l’expiration du

congé postnatal, une réintégration de plein droit est opérée, au besoin

en surnombre, sur demande de l’ouvrier concerné dans un poste le plus

proche possible de sa résidence.

Article 7

A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence

prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, les ouvriers et ouvrières

qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui

désirent obtenir des congés pour élever un enfant de moins de huit

ans sont placés dans la position de congé sans salaire. Dans cette

position, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement

et à la retraite. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette situation

sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans

avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés

des cadres et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs

droits à la retraite.

Article 8

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la

rémunération perçue par les intéressés durant les trois premiers mois

d'incapacité temporaire est fixée par arrêté du ministre de l’économie

et du ministre du budget.

Article 9

En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par

leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que

des dispositions prévues par le présent décret, son arrêté d'application

et les législations sur les assurances sociales et les accidents du

travail.

Article 10

Le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre

de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000021806451

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