La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.
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Décret n°2002-1161 du 12 septembre 2002
I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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