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Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8–Article 13共 3 條

Article 8

Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.

Article 9

Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante : 1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ; 2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Directeur de classe exceptionnelle Directeur général et directeur   1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Directeur de classe normale     3e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 5/6 de l'ancienneté acquise En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.

Article 13

Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.