CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Sont régis par le présent décret les emplois de :
- directeur général et directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- directeur d'école interne des établissements d'enseignement supérieur agricole publics qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les fonctionnaires :
1° Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
3° Les ingénieurs territoriaux ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;
4° Les vétérinaires territoriaux ayant au moins accédé au grade de la hors classe ;
5° Les vétérinaires des armées ayant au moins accédé au grade de commandant ou assimilé.
Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent doivent justifier d'au moins dix années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les activités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche sont prises en compte.
II. - Les directeurs généraux sont nommés par décret, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.
III. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration. Toutefois, le directeur de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 812-1 du code rural est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
IV. - Les directeurs des écoles internes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil de l'école interne, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois.
V. - Par dérogation aux dispositions des II, III, et IV, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les emplois de directeur général et de directeur comportent cinq échelons communs.
L'emploi de directeur d'école interne comporte quatre échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur est de deux ans et demi.
Le 5e échelon n'est accessible qu'aux directeurs généraux et directeurs dont les établissements figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
Les fonctionnaires et militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.
Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
Toutefois, les fonctionnaires et militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
Toute vacance d'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision est précédée d'un entretien. Elle est motivée.
Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.
Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Directeur de classe exceptionnelle
Directeur général et directeur
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Directeur de classe normale
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.
Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.