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Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 Article 4-1

Article 4-1

Les fonctionnaires et militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination. Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, les fonctionnaires et militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

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