Article 9
Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante : 1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ; 2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Directeur de classe exceptionnelle Directeur général et directeur 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Directeur de classe normale 3e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 5/6 de l'ancienneté acquise En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.