Article R417-2
La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
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