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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle 
 et dispositifs individuels de signalisation 
 
 

Article R717-83–Article R717-83-2共 3 條

Article R717-83

Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés : ― d'un casque de protection de la tête ; ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ; ― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir. Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.

Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne 
 
 

Article R717-83-1

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés : ― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ; ― de protecteurs contre le bruit ; ― les gants ; ― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé. Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.

Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins 
 
 

Article R717-83-2

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance. Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.